Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Par une décision du 11 septembre 2023 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2016 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et son recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté par une ordonnance du 21 décembre 2018 et notifiée le 8 janvier 2019. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. C… a déposé une demande de titre de séjour et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. De plus, dans la présente instance, l’intéressé n’indique pas les circonstances ou indications qu’il n’a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de droit de l’Union européenne du droit d’être entendu, doit être écarté.
En deuxième lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, régulièrement publié, d’une subdélégation de
M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du
16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser d’admettre M. C… au séjour, le préfet a visé les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également mentionné la demande présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis à fait état du rejet de sa demande d’asile et des éléments relatifs à sa situation familiale en France. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. En outre, la décision accordant le délai départ volontaire de trente jours est prise au visa de l’article L. 612-1 du même code qui prévoit ce délai de droit commun et le préfet a précisé que M. C… ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Enfin, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi, il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». Les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, en vertu desquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2016 et sa demande d’asile a été définitivement rejeté par une ordonnance du 21 décembre 2018 de la CNDA et notifiée le 8 janvier 2019. Si l’intéressé se prévaut de la présence régulière de son frère en France, cette circonstance, à la supposée établie, n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’intensité alléguée de ses liens sur le territoire français. En outre, le requérant produit un certificat de grossesse daté du 14 novembre 2023, postérieur à la décision attaquée, duquel un quelconque lien avec le requérant ne ressort pas, ainsi que le passeport d’un enfant né le 27 janvier 2021, dont il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il s’agirait de son enfant, et un récépissé de virement de 50 euros, également postérieur à la décision contestée et dont rien ne permet d’établir à qui il aurait été versé. M. C… n’apporte dès lors aucun élément s’agissant d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, ce qui n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci est célibataire et qu’il n’a pas déféré à une première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 8 octobre 2018. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. C… sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, il ne ressort pas de pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. C… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la situation en Haïti doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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