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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501923 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 8 septembre 2022 mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 703,47 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 102,57 euros ;
3°) d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord de lui restituer la somme de 102,57 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou, à défaut, de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.311-1, R.312-12 et R.312-5.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ».
2. Le requérant ayant été assistant de justice au tribunal administratif de Lille jusqu’au 31 décembre 2023 et étant actuellement magistrat au tribunal administratif d’Amiens, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il désigne la juridiction qui aura à en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2501923 de M. A B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 20 mars 2025
Le président,
signé
E. Kolbert
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501923
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