Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2309736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelmadjid Bellouti, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne peut lui être opposé la circonstance qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour dès lors qu’il a résidé sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; il ne peut davantage lui être reproché l’inertie de son employeur, qui n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail à son bénéfice ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ; il entretient des relations intenses avec les membres de sa famille résidant en France ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 février 1975 à Lakhdaria (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 9 juillet 2015, a été mis en possession, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 novembre 2018 au 5 novembre 2019, renouvelé jusqu’au 5 novembre 2020. Par un courrier du 25 août 2020, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de ces décisions. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet du Nord a, de nouveau, obligé M. B à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 19 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par un courrier de son conseil en date du 11 septembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an.
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions précitées du 3 octobre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire " et aux termes de l’article 9 § 2 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à l’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » a été présentée par un courrier de son conseil en date du 11 septembre 2023, reçu le 25 septembre suivant, soit postérieurement à l’expiration du délai de validité du titre de séjour qu’il a détenu jusqu’au 5 novembre 2020. Dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme tendant à une première délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet était légalement fondé à rejeter cette demande au motif que M. B n’avait pas présenté un visa de long séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié "; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ". Il résulte de ces stipulations qu’outre le visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 du même accord et le contrôle médical d’usage, le ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié doit justifier d’un contrat de travail visé, c’est-à-dire de l’autorisation de travail prévue par les dispositions des articles L. 5221-2, 2° et L. 5221-5 du code du travail.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B ne peut justifier d’aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. L’éventuel comportement fautif de son employeur est, à cet égard, dépourvu de toute influence sur l’appréciation portée sur le respect des conditions posées par les dispositions précitées pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié », de telle sorte que le préfet a pu, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un tel titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en faisant valoir qu’il ne démontrerait pas entretenir des liens intenses et stables avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ce moyen, qui doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, si M. B soutient être entré sur le territoire français le 9 juillet 2015, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches privées ou familiales au Burkina Faso, où il n’est pas contesté que résident ses parents. Par ailleurs, il exerce en France une activité professionnelle sans autorisation et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et bien que ses frères et sœurs résident sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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