Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis le dossier de la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 au greffe du tribunal de Besançon, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 2 février 2023 par le recteur de l’académie de Strasbourg et d’un montant de 1 950,36 euros.
Il soutient que :
il ne comprend pas le fondement de la créance de 1 950,36 euros ;
ce montant est excessif au regard de son salaire mensuel ;
il y a lieu de tenir compte de la régularisation intervenue au mois de novembre 2022 ;
il se trouve en grande difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par le recteur de l’académie de Strasbourg à compter du 15 septembre 2022 en qualité de maître délégué. Le 2 février 2023, le recteur a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 1 950,36 euros, correspondant à une récupération d’indu sur rémunération. M. A… doit être regardé comme en demandant l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-58 du code de l’éducation : « Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d’exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d’autorisations d’absence ». Aux termes de l’article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / – un mois à plein traitement ». À supposer que M. A…, qui déclare son « incompréhension » du titre exécutoire dont il a fait l’objet, ait ainsi entendu contester l’origine de la créance litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 novembre 2022 au 18 novembre 2022, puis du 23 novembre 2022 au 7 décembre 2022, et que, ayant été recruté à compter du 15 septembre 2022, il ne disposait pas de l’ancienneté requise par les dispositions précitées pour bénéficier d’un plein traitement pendant son congé maladie. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la somme réclamée de 1 950,36 euros est supérieure à son salaire qui est d’environ 1 800 euros, Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la somme de 1 950,36 euros a été indument versée. L’administration était dès lors fondée à récupérer cette somme. Le moyen doit être écarté en toute hypothèse.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte d’une régularisation de son salaire, opérée en novembre 2022. Il n’assortit cependant pas cette assertion des précisions de fait et de droit nécessaires pour y statuer en toute connaissance de cause. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… fait valoir que la créance réclamée par l’administration le plonge dans d’importantes difficultés financières. Ces considérations sont cependant sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté et M. A… ne sollicite pas de remise gracieuse de sa créance. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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