Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 mars 2026, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402887 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 novembre 2024 et le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- subsidiairement, l’exécution de cette décision doit être suspendue, par application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile au vu des craintes sérieuses dont elle fait état ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 23 juillet 1996 à Armenia, est entrée en France le 22 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 août 2024. Un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. La requérante dit être entrée en France le 22 août 2023 pour s’éloigner de son ex-compagnon, conseiller du premier ministre arménien, qu’elle accuse de l’avoir enlevée, séquestrée et abusée durant plusieurs mois. Elle produit en ce sens un récit de vie, ainsi que des témoignages détaillés de sa mère, son père, deux amies et de la médecin l’ayant suivie en Arménie durant sa grossesse qui décrivent tous de façon concordante ce qu’ils ont constaté et vécu, accréditant les sévices infligés à la requérante durant plusieurs mois ainsi que la rapidité avec laquelle cet homme a pu la retrouver et l’enlever avec violence lorsqu’elle a tenté de s’y soustraire. Elle produit enfin les appels manqués harcelants et les messages menaçants adressés par celui-ci. Ces pièces n’étant pas remises en cause, Mme B… justifie suffisamment de ses craintes en cas de retour en Arménie.
3. Il en résulte, en premier lieu, que l’obligation de quitter le territoire français imposée à Mme B…, qui est en train de reconstruire sa vie en France avec sa fille née le 14 octobre 2023, aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à sa vie ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Dans les circonstances décrites au point 2, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle serait personnellement exposée à des risques sérieux pour son intégrité physique en cas de retour en Arménie. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… formant une demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elle doit être admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saligari, avocat de Mme B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Saligari sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Saligari et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A.Triolet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Foulon
La greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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