Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 juin 2026, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2025, le 9 octobre 2025, le 12 décembre 2025 et le 17 février 2026, la société Méthagazaup, représentée par Me Gandet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’intervention volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025, par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole au lieu-dit « A Ferrebouc Ouest » sur le territoire de la commune de Gazaupouy ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en intervention volontaire sont irrecevables dès lors que les intervenants ne démontrent nullement avoir intérêt à agir et que l’association « les amis de la Terre – groupe Gers » n’a pas capacité pour agir ;
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis défavorable du gestionnaire de voirie a été rendu sur la base d’un dossier incomplet influençant le sens de la décision du préfet du Gers et alors que cette autorité n’établit pas qu’elle a été dans l’impossibilité de recueillir un nouvel avis ;
- le préfet a méconnu sa compétence dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis du gestionnaire de voirie ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’unité de méthanisation n’a pas à constituer le prolongement d’un acte de production ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la Ténarèze dès lors que le projet constitue une installation nécessaire à l’activité agricole ; à défaut, le projet doit néanmoins être autorisé sur le fondement du même article s’agissant d’une installation d’intérêt collectif compatible avec une activité agricole ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3.1 du règlement du PLUI de la Ténarèze dès lors que les caractéristiques de la départementale 931 sont compatibles avec les besoins du projet et que le danger pour la sécurité routière soutenu par le préfet pouvait faire l’objet de prescriptions complémentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2025, le 14 janvier 2026, le 27 janvier 2026 et le 25 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 1er mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. G… et Mme Z… L…, l’association « les amis de la terre – groupe Gers », Mme D… E…, M. A… AE…, M. AD… K…, M. R… J…, M. C… et Mme V… AB…, Mme B… N…, M. F… T…, M. W… et Mme Q… U… et Mmes Y… et Angélique de Varine-Bohan, représentés par Me Catry, déclarent intervenir volontairement en défense au soutien des conclusions présentées par le préfet du Gers.
Ils font valoir que :
- leur intervention est recevable dès lors que leur action présente le même intérêt que celui du défendeur en la personne du préfet du Gers ;
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont riverains du projet et que l’association « les amis de la terre – groupe Gers » défend des intérêts auxquels le projet risque de porter atteinte ;
- le projet est incompatible avec les dispositions de l’article A 1.2 du règlement du PLUI de la Ténarèze dès lors que son emprise ne laissera subsister sur le terrain d’assiette du projet aucune surface significative permettant le maintien d’une activité agricole ;
- il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages dès lors qu’il affectera l’alignement de la tour d’Estrépouy, du clocher de l’église du village et de la tour du château de Déhès ;
- il n’a pas de caractère agricole au regard de l’origine des intrants ;
- il n’est pas compatible avec les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Scarabotto représentant la société Méthagazaup, de Me Catry représentant M. et Mme L… et autres, et de Mme X… représentant la préfecture du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2024, la société Méthagazaup réunissant quatre exploitants agricoles associés, a déposé une demande de délivrance d’un permis de construire en vue de réaliser une unité de méthanisation à vocation agricole au lieu-dit « A Ferrebouc Ouest » sur le territoire de la commune de Gazaupouy (Gers). Par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Gers a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Méthagazaup demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association « les amis de la Terre – groupe Gers » et autres :
2. Alors même que cela leur est opposé en défense, ni l’association « les amis de la Terre – groupe Gers », qui ne produit pas ses statuts, ni les autres intervenants, qui n’établissent leur lieu de résidence par rapport au projet, ne justifient d’un intérêt suffisant à intervenir dans le litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Pour refuser de délivrer à la société Méthagazaup un permis de construire une unité de méthanisation en zone agricole A sur le territoire de la commune de Gazaupouy, le préfet du Gers s’est fondé sur deux motifs. Il a retenu, d’une part, que l’article A.1.2 du règlement du PLUI de la Ténarèze n’autorise pas, explicitement, les « constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production », catégorie de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dont relèvent les installations de méthanisation. D’autre part, le préfet a retenu que le terrain d’assiette est desservi par la route départementale (RD) 931 dont les caractéristiques ne sont pas compatibles avec les besoins du projet en termes de trafic supplémentaire induit et qu’il ne répond dès lors pas à la destination et à l’usage projeté en méconnaissance de l’article 3.1 des dispositions communes du PLUI de la Ténarèze.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article A.1.2 du PLUI de la Ténarèze
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « (…) / Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article A 1.2 du règlement du PLUI de la Ténarèze relatif aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières en zone agricole : « Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole de l’exploitation par les coopératives agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives au règlement sanitaire départemental, soit à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement. (…) »
6. Enfin, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme relatif au contenu du règlement d’un PLUI prévoit que « dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ».
7. Le préfet ne pouvait sans erreur de droit retenir que l’article A.1.2 ne permet pas d’autoriser le projet litigieux au seul motif qu’il ne reprend pas exactement les termes précités de l’article L. 151-11. Il résulte, au contraire, des dispositions citées aux point 7 et 8 qu’une unité de méthanisation peut relever de la catégorie des « constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » au sens de l’article A.1.2, si elle remplit les conditions posées à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet en défense que l’unité de méthanisation projetée remplit lesdites conditions. Elle sera exploitée par la société Méthagazaup dont les statuts indiquent qu’elle est détenue à parts égales par M. M… O…, M. I… S…, M. P… H… et M. AA… AC…, tous exploitants agricoles. Le terrain d’assiette est situé à proximité immédiate de l’exploitation porcine de M. AC…. Les matières qui seront méthanisées seront composées à 39 % de matières végétales, à 35 % d’effluents d’élevage, outre 26 % de sous-produits d’origine végétale issus des industries agroalimentaires. Ainsi, l’unité de méthanisation projetée constitue une installation nécessaire à une activité agricole qui peut être autorisée par application des dispositions de l’article A.1.2. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si ce projet relèverait, à défaut, d’un projet d’intérêt collectif au sens des mêmes dispositions, le motif tiré de leur méconnaissance est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du PLUI de la Ténarèze
9. Aux termes de l’article 3.1 des dispositions communes du règlement du PLUI de la Ténarèze relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. (…) / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’apport des intrants se fera exclusivement par voie routière. De même, le transport du digestat ne sera pas réalisé au moyen de canalisations mais d’engins agricoles tels que tonnes à lisier et bennes. Le projet engendrera ainsi un trafic supplémentaire sur la RD 931 évalué à deux trajets aller/retour par jour en moyenne pendant dix mois, avec un pic d’activité à dix trajets aller/retour par jour, pendant deux mois.
11. Afin d’expliciter le motif de refus tiré de l’incompatibilité de la route départementale 931 avec les caractéristiques du projet, le préfet du Gers fait valoir dans ses écritures que cette route, inscrite au réseau d’intérêt régional du schéma directeur routier départemental, permet de garantir la cohérence, l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers au sein de la région élargie.
12. Toutefois, le rôle structurant de cette voie n’est pas de nature à caractériser une desserte insuffisante du projet au regard des dispositions de l’article 3.1. Il n’est pas allégué que son accès présenterait un risque. En tout état de cause, l’augmentation prévue du trafic demeure modeste même si elle concerne des engins agricoles. En l’état du débat, il n’est pas justifié que cette route départementale ne permettrait pas d’assurer la sécurité des usagers compte tenu des flux de véhicules induits par l’exploitation de l’unité de méthanisation. Dans ces conditions, la communauté de communes de la Ténarèze et la commune de Gazaupouy sont fondées à soutenir que ce second motif est également entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motifs soulevée par les intervenants :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’intervention de l’association « les amis de la terre – groupe Gers » et autres n’est pas admise. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’examiner la substitution de motifs soulevée. Au demeurant, une telle substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être annulé.
15. L’article L. 600-4-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de la requête n’est, en l’état, susceptible de fonder l’annulation demandée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
18. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la nécessité de poursuivre l’instruction du dossier, les motifs du présent jugement impliquent seulement de faire droit à la demande d’injonction tendant au réexamen de la demande de permis de construire sollicité dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Méthagazaup au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association « les amis de la Terre – groupe Gers » et autres n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet du Gers est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire sollicité par la société Méthagazaup dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la société Méthagazaup une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Méthagazaup, à l’association « les amis de la Terre – groupe Gers », à M. G… et Mme Z… L…, à Mme D… E…, à M. A… AE…, à M. AD… K…, à M. R… J…, à M. C… et Mme V… AB…, à Mme B… N…, à M. F… T…, à M. W… et Mme Q… U…, à Mmes Y… et Angélique de Varine-Bohan et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée à la commune de Gazaupouy.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIES
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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