Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2301845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Sourzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guillos lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif pour la réalisation d’une opération de détachement de deux lots à bâtir d’une superficie maximale de 1 200 m² en vue de la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée B n°1550, située au lieu-dit Champ du Bourg à Guillos, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de la commune de Guillos et le préfet de la Gironde ont implicitement rejeté ses recours administratifs ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Guillos de réinstruire sa demande sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guillos une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- en considérant que le projet ne s’insère pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de qualification des faits ; le projet s’insère dans un secteur déjà urbanisé, regroupant une densité significative de constructions elles-mêmes desservies par plusieurs voies structurantes, dont les routes départementales n° 220 et 125 et ne constitue pas une extension de l’urbanisation proscrite au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; l’unité se situe à proximité immédiate de l’agglomération et à quelques mètres seulement de plusieurs habitations ;
-le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement est possible avec des travaux d’extension préconisés par les services gestionnaires ; il accepte de prendre à sa charge les frais d’extension du réseau ;
- le projet relève d’une exception à la règle d’inconstructibilité prévue à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il consiste, par la construction d’une maison individuelle, à permettre d’éviter une diminution de la population communale.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Guillos.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
— et les observations de Me Buzzian représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel, reçue le 20 mai 2022 par la commune de Guillos, pour la réalisation d’une opération de détachement de deux lots d’une superficie maximale de 1 200 m² en vue de la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée B-1550, située au lieu-dit Champ du Bourg à Guillos. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le maire de la commune de Guillos, au nom de l’Etat, a délivré à M. A… un certificat d’urbanisme négatif estimant que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. M. A… a exercé un recours gracieux contre cet arrêté auprès du maire de la commune de Guillos ainsi que du préfet de la Gironde. Ces demandes ont été implicitement rejetées. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2022 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Aux termes de l’article R* 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». Et aux termes de l’article A. 410-5 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; (…) Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. En l’espèce, le certificat d’urbanisme en litige vise la demande de M. A… portant sur la réalisation d’une opération de détachement de deux lots à bâtir d’une superficie maximale de 1 200 m2 en vue de la construction d’une maison individuelle ainsi que les dispositions du code de l’urbanisme applicables, notamment ses articles L. 410-1, L. 111-3 et L.111-4. Par ailleurs, il expose clairement les motifs pour lesquels le terrain, objet de la demande, ne peut pas être utilisé pour l’opération envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué la commune de Guillos n’était pas couverte par un document d’urbanisme et que s’appliquaient dès lors les dispositions du règlement national d’urbanisme, dont celles des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
5. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Et aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) ».
6. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Pour édicter l’arrêté contesté, le maire de la commune de Guillos a opposé à M. A… un premier motif tiré de ce que le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. L’arrêté précise à ce titre que le projet porte sur la division foncière d’un terrain issu d’un massif boisé naturel situé en seconde ligne de l’urbanisation existante et éloigné d’environ 110 mètres de la zone urbanisée la plus proche.
8. Pour contester le motif qui lui a été opposé, M. A… soutient que l’unité foncière, assiette du projet, s’insère dans un secteur déjà urbanisé, regroupant une densité significative de constructions desservies par plusieurs voies structurantes dont les routes départementale n° 220 et 125.
9. Il ressort certes des pièces du dossier que la parcelle en litige est boisée et dépourvue de construction et s’ouvre à l’est sur un vaste espace naturel et agricole. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la parcelle en litige, laquelle se situe à proximité immédiate du centre du bourg, jouxte directement en ses parties nord et ouest d’autres parcelles sur lesquelles se trouvent des constructions, notamment des habitations. En sa partie sud, elle jouxte un chemin, de l’autre côté duquel figurent également des constructions. La parcelle en litige, qui s’intercale entre des parcelles déjà construites, s’inscrit donc dans l’immédiate continuité d’une partie urbanisée de la commune et n’occupe donc pas un compartiment de terrain différent de cette partie urbanisée. Eu égard à l’implantation de la parcelle, le projet, lequel consiste à détacher deux lots pour construire une maison individuelle, n’aboutit pas davantage à l’extension de l’urbanisation à l’est du bourg. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le projet n’a pas pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune et que le maire de la commune de Guillos ne pouvait lui opposer ce motif pour fonder le certificat d’urbanisme contesté.
10. En troisième lieu, le maire de la commune de Guillos a opposé à M. A… un second motif tiré de ce que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement et que « les travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité sont nécessaires afin d’alimenter la parcelle ».
11. Aux termes de l’article L. 342-6 du code de l’énergie dans sa version applicable au litige : « La part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte. ». Aux termes de l’article L. 342-11 du même code dans sa version applicable au litige : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :/ 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…). La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme (…) ». Il ressort des dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie dans leur version applicable au présent litige que la part de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du même code correspondant à l’extension du réseau électrique hors du terrain d’assiette de l’opération est due par la collectivité.
12. Il résulte des dispositions précitées que pour demander l’annulation du certificat contesté, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’accord qu’il a donné pour prendre en charge les frais d’extension du réseau électrique, lesdits frais étant à la charge de la collectivité. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait délivré le même certificat si elle ne s’était fondée, à la date à laquelle elle s’est prononcée sur la demande de M. A…, que sur la nécessité de réaliser des travaux d’extension du réseau électrique.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2022 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Guillos.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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