Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2603861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… D…, représentée par Me Ghazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle a fui l’Algérie en raison des violences conjugales qu’elle subissait, est isolée et vit seule à la rue depuis la fin de sa prise en charge par le département, avec sa fille âgée de 15 ans et son fils âgé de trois ans ;
- son fils souffre de vomissements importants et réguliers accrus par la mise à la rue ;
- elle a multiplié en vain les appels au 115 ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence:
- elle a été reconnue prioritaire par décision de la commission de médiation du 10 mars 2026 ;
- la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence est caractérisée dès lors que ses services, informés de la détresse matérielle, sociale et sanitaire et de la famille, refuse de les mettre à l’abri ;
- l’absence de prise en charge de la famille au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur des deux enfants.
La requête a été produite au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ghazi représentant Mme D…, présente, qui précise les conclusions et moyens exposés dans la requête en insistant sur le fait que la famille ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’elle a été logée par la solidarité jusqu’au 30 avril 2026 et se trouve à la rue depuis le 1er mai 2026, qu’un rendez-vous médical pour son fils est pris au 18 mai 2026, lequel continue de souffrir de vomissements ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir que la requérante ne justifie pas des allégations de détresse psychologique et sociale qu’elle avance et qu’en particulier, ne fournit pas de note sociale alors qu’elle a été hébergée jusqu’au 3 ans de son deuxième enfant par le département de la Haute-Garonne, ni le dossier transmis dans le cadre de sa demande de droit au logement opposable ; il indique également que la vie à la rue de la famille D… n’est pas démontrée ni a été signalée alors qu’elle est suivie et que le dispositif de l’hébergement d’urgence dans le département de la Haute-Garonne est saturé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’entre pas davantage au nombre des étrangers ayant vu leur demande d’asile rejetée et ne bénéficiant plus, de ce fait, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il en résulte qu’elle n’a pas à démontrer que sa situation constitue une circonstance exceptionnelle au sens du point 5 ci-dessus.
7. D’autre part, Mme D…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2024 avec ses deux enfants nés respectivement le 10 février 2023 et le 15 août 2010 afin de fuir les violences conjugales exercées par son époux. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui était prise en charge par le département de la Haute-Garonne en qualité de mère isolée accompagnée d’enfant mineur en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, a vu cette prise en charge prendre fin le 10 février 2026 dès lors que son fils A… a atteint à cette date l’âge de trois ans. La requérante, accompagnée de sa fille âgée de quinze ans et de son fils, se trouve depuis lors de nouveau confrontée à une situation de grande précarité sociale. Elle soutient avoir bénéficié de la solidarité depuis la fin de sa mise à l’abri par le département, produit des relevés réguliers d’appels au 115 demeurés sans proposition d’hébergement et vivre sous tente depuis le 1er mai 2026. Par ailleurs, les pièces médicales produites établissent que son plus jeune enfant présente, depuis sa naissance, des troubles caractérisés par des vomissements répétés, qui, sans révéler l’existence d’une pathologie d’une particulière gravité, contribuent néanmoins à la vulnérabilité de la cellule familiale. En outre, la commission de médiation a reconnu, par une décision du 10 mars 2026, le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme D…. Eu égard à cette situation, de la présence avec cette mère isolée de sa fille âgée de 15 ans, du jeune âge et de l’état de santé son fils et de la connaissance par l’administration de la situation de l’intéressée, et en l’absence d’information quant aux possibilités d’hébergement effectives, à son degré de priorité par rapport à d’autres demandeurs, la requérante est fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
8. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D… et ses enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Ghazi, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ghazi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme D… en lui assurant une mise à l’abri dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghazi la somme de 900 (neuf cents) euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ghazi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de la ville et du logement et à Me Ghazi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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