Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2025, n° 2507358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Louise Dubreux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 21 mai 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que le refus de titre de séjour compromet la poursuite de ses études ainsi que le passage de son permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ; elle a été prise par une autorité incompétente ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ; elle méconnaît l’article L.200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ; elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 8 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fejérdy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Fejerdy a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubreux, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient également que ses demandes subsidiaires de titre de séjour n’ont pas été examinées.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 9 septembre 2005, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2021. Le 28 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, des articles L.233-2, L233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.423-23, L.435-1 et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 21 mai 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté la demande du requérant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui a été scolarisé dès son entrée sur le territoire français, et a obtenu son baccalauréat le 4 juillet 2025, a été admis, à l’issue de la procédure Parcoursup, à l’Institut Universitaire de Technologie d’Evry Val d’Essonne en Bachelor universitaire de technologie Science et génie des matériaux pour l’année universitaire 2025-2026. Dans ces circonstances, alors que l’inscription effective du requérant à cette formation est soumise à la production d’un titre de séjour, M. B A justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête tirés du défaut d’examen sérieux de la situation et de la demande du requérant, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article L.200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation paraissent propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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