Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2402928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Julien l’a placé en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2023 au 2 juin 2024.
M. B… soutient que :
- son arrêt de travail est dû à un accident du travail ;
- il doit subir une intervention chirurgicale le 7 novembre 2024 suite à cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Saint-Julien, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 17 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent technique affecté à la commune de Saint-Julien sur le territoire du département de la Côte-d’Or, a été victime d’un accident, reconnu imputable au service, le 6 mars 2023. Par trois arrêtés du 1er juillet 2024, le maire de Saint-Julien l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 mars au 2 juin 2023, et en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2023 au 2 juin 2024, et a décidé qu’il serait rémunéré à demi-traitement à compter du 3 juin 2024 dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation restreinte. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2023 au 2 juin 2024, et à demi traitement à compter du 3 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Et aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
Aux termes de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; / 7° L’octroi des congés prévus à l’article L. 822-26 du code général de la fonction publique ; / 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes : / 1° L’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ; / 2° L’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; / 3° L’examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ; / 4° L’application des dispositions du 4° du I de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 34 et du IV de l’article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ; Aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ». Et enfin, aux termes de l’article 37-10 du décret précité : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en arrêt de travail du 6 mars 2023 au 10 mars 2023 par un arrêt de travail initial, qui a été prolongé par plusieurs arrêts de travail successifs jusqu’au 23 août 2024, et que le conseil médical du département de la Côte-d’Or a, le 12 juin 2024, rendu un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident du 6 mars 2023 et l’a estimé guéri avec « retour à l’état antérieur » à la date du 2 juin 2023.
En se bornant à produire un courrier d’un neurochirurgien du 28 août 2024, soit à une date postérieure à l’arrêté attaqué, par lequel ce praticien indique, dans le cadre d’une consultation préparatoire à la double arthrodèse programmée, que M. B… « présente comme une dégradation clinique depuis son accident du travail qui aurait pu amplifier des lombalgies occasionnant cette prise en charge chirurgicale », M. B… ne justifie pas que la date de guérison ou de stabilisation des lésions résultant de l’accident de service aurait été postérieure à la date du 2 juin 2023 définie par le conseil médical. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Julien l’a placé en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2023 au 2 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Julien a décidé de sa rémunération à demi-traitement à compter du 3 juin 2024, que la requête ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Saint-Julien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Julien.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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