Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 juin 2026, n° 2301807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 25 janvier 2024 et le 9 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Biriatou a retiré le certificat d’urbanisme opérationnel qui lui a été délivré le 16 janvier 2023 par lequel cette même autorité avait décidé que le terrain, composé des parcelles cadastrées section AB n° 502 et n° 504, ne pouvait être utilisé en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou une somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie qu’offre la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 1er avril 2000 dès lors que l’arrêté attaqué se fonde sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que la maire de Biriatou lui avait annoncé qu’elle procéderait au retrait du certificat d’urbanisme du 16 janvier 2023 sur la base de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, pourtant inapplicable aux certificats d’urbanisme ;
- le certificat d’urbanisme du 16 janvier 2023, en reconnaissant que le terrain concerné est desservi par une voirie de capacité suffisante, n’est pas illégal dès lors que des faits nouveaux sont intervenus depuis l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 mars 2022 se prononçant sur la situation des parcelles cadastrées section AB n° 502 et n° 504.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Biriatou, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de ce que la voie desservant les parcelles cadastrées section AB n° 502 et n° 504 ne dispose pas d’une capacité suffisante, ayant donné lieu au jugement du tribunal du 30 juin 2022 devenu définitif, est affecté de l’autorité de la chose jugée ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que Mme B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué du maire de Biriatou du 5 mai 2023 dès lors qu’il n’est pas établi que la réglementation d’urbanisme existant à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme du 16 janvier 2023 aurait changé à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme du 9 mai 2023 devenu définitif.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office présenté par Mme B… a été enregistré le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, et de Me Arotcarena, représentant la commune de Biriatou.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AB n°502 et n°504 dans le territoire de la commune de Biriatou. Par un certificat d’urbanisme du 16 janvier 2023, la maire de Biriatou a décidé que ces parcelles ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation. Par un arrêté du 5 mai 2023, cette même autorité a procédé au retrait du certificat d’urbanisme. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mai 2023 devenu définitif, la maire de Biriatou a délivré à Mme B… un nouveau certificat d’urbanisme décidant que les parcelles en cause ne pouvaient être utilisées pour le même projet et pour deux motifs dont celui fondant le certificat d’urbanisme du 16 janvier 2023 rappelé au point 1. Il n’est ni allégué, ni établi que les dispositions d’urbanisme en vigueur auraient évolué entre le 16 janvier 2023, date du certificat d’urbanisme attaqué, et le 9 mai 2023, date du nouveau certificat d’urbanisme, et sur la base desquelles une demande de permis de construire déposée dans les dix-huit mois suivants le 9 mai 2023 aurait pu être examinée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Biriatou.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biriatou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Biriatou.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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