Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2026, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2, 9 et 25 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme contestant les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le président de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a seulement accordé des remises partielles à hauteur de 76,79 euros, 140,25 euros, 43,29 euros et 1 195,83 euros du solde des dettes constituées d’indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et de prestations familiales dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant s’élevant désormais à 230,38 euros, 420,75 euros, 129,88 euros et 1 195,82 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’incompétence du tribunal pour connaître des contestations relatives aux indus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation aux adultes handicapés et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le litige est devenu sans objet compte tenu de la révision de la situation de la requérante intervenue le 7 novembre 2024, postérieurement aux décisions contestées.
Par un courrier du 3 octobre 2025, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, Mme A… a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, Mme A… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 3 octobre 2025, adressé par pli recommandé et dont elle a accusé réception le 8 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A… doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 février 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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