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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 oct. 2025, n° 2509893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2025, N° 2508493 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fayçal Megherbi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il se voit opposer un refus de renouvellement de titre, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant une durée d’un an ; la décision contestée fait peser un risque professionnel immédiat et irréversible, alors qu’il a obtenu une autorisation de travail et que son contrat d’apprentissage devait débuter le 6 octobre 2025 ; elle porte une atteinte grave à la continuité de son parcours académique, en l’empêchant de se présenter aux rattrapages nécessaires à la validation de son MBA et de suivre les cours de sa nouvelle formation ; elle entraine la perte d’un revenu régulier ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile :
- premièrement, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études : titulaire d’un diplôme de l’institut des hautes études bancaires, financières et managériales obtenu au Maroc, il s’est inscrit en France en MBA et n’a pu se présenter aux examens de la session principale pour des raisons de santé dûment justifiées ; il est cependant autorisé à se présenter à la session de rattrapage en août 2026 ; son certificat de scolarité pour l’année 2025-2026 vient confirmer la réalité de son inscription dans un établissement scolaire français et sa volonté de poursuivre un parcours académique en cohérence avec son projet professionnel ; il a déjà commencé à suivre les cours ; le refus de titre de séjour compromet ses chances de suivre ses cours et de pouvoir honorer son contrat d’apprentissage débutant le 6 octobre 2025 ;
- deuxièmement, il justifie de moyens d’existence : il a effectué un stage rémunéré de février à juillet 2025 et a déclaré ses revenus ; il est pris en charge par une personne salariée en contrat à durée indéterminée et a signé un contrat d’apprentissage lui garantissant un revenu régulier pendant deux ans ;
- troisièmement, la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la cohérence de son parcours académique : s’il a conclu pour la rentrée 2025-2026 un contrat d’apprentissage du 6 octobre 2025 au 27 août 2027 pour préparer le brevet de technicien supérieur (BTS) en bâtiment, c’est dans la continuité de son parcours académique pour une insertion professionnelle durable ;
- quatrièmement, sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé : la signature anticipée du contrat d’apprentissage en BTS et l’inscription administrative préalable constituent des étapes obligatoires et indispensables à l’enregistrement d’un cursus en alternance qu’il a dû faire avant d’avoir reçu les résultats de sa session de rattrapage de MBA ;
- la décision de refus de renouvellement de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par les dispositions de l’article 9 du code civil, alors qu’il est hébergé par sa sœur et réside en France depuis 2024 ; le refus de titre l’expose à la crainte d’un contrôle, l’empêche de se rendre à ses cours de BTS et à ses épreuves de rattrapage de MBA et d’effectuer son contrat d’apprentissage qui a débuté le 6 octobre 2025 ; il compromet les démarches de son entreprise pour obtenir une demande d’autorisation de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et dénuée de toute justification tenant à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2508444 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 juillet 1999 à Oujda, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2024 au 14 août 2025. Ayant demandé le 9 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour, M. B… s’est vu opposer le 30 juillet 2025 un refus dans une décision qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui fait interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an. Par une ordonnance n°2508493 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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