Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2316663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Fare, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence en application de l’article L 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le ministre n’a pas répondu à la demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
— elle est entachée d’une erreur de droit.
— elle est entachée d’une erreur de fait.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision expresse de rejet est intervenue en cours d’instance, que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre cette dernière décision et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, né le 17 février 1971, à Douala (Cameroun), est entré en France, selon ses déclarations, en 2007. Par un jugement du
23 mai 2008, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Eloigné en 2009, il est revenu irrégulièrement en France au cours de l’année 2010. Par un courrier du 8 février 2023, l’intéressé a sollicité, auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, une demande tendant à ce qu’il soit assigné à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de pouvoir se maintenir provisoirement sur le territoire français. Le silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 26 février 2024, le ministre de l’intérieur a retiré cette décision implicite et a expressément rejeté la demande présentée par M. B. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. D’une part, il ressort de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. B dirigées contre la décision implicite refusant de l’assigner à résidence en application des dispositions 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 26 février 2024 qui s’y est substituée et que, de ce fait, cette décision ne peut être utilement contestée au motif de l’absence de communication des motifs de la décision implicite. D’autre part, la décision expresse du
26 février 2024 vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique notamment que M. B a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 mai 2008 et qu’il ne fait valoir aucune impossibilité objective de pouvoir regagner son pays d’origine. Ainsi, la décision du 26 février 2024, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : ()/7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / () ".
5. Il appartient à l’étranger qui demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu’il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’une part, M. B ne justifie, à l’appui de sa demande d’assignation à résidence, ni d’impossibilités matérielle ou juridique de quitter le territoire français ni, en cas de retour au Cameroun, de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, le requérant fait valoir que la décision rejetant sa demande tendant à l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il risque d’être éloigné alors qu’il est père d’un enfant mineur dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, qu’il vit en France depuis 13 ans, qu’il n’a pas causé de troubles à l’ordre public depuis son retour sur le territoire français en 2010 et qu’il cherche activement un emploi. Toutefois, les conséquences d’un éloignement du territoire sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non, comme il le prétend, de la décision qui refuse de l’assigner à résidence. Ainsi l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait d’une mesure d’éloignement du territoire français ne peut être utilement invoquée à l’appui de la décision portant refus de l’assigner à résidence.
8. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Logement social ·
- Intention ·
- Aliénation ·
- Délibération
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Défense ·
- Maire ·
- Commission nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- État
- Étranger ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Union civile ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vienne ·
- Étudiant ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Directeur général ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Effets ·
- Enfant ·
- Mesures d'urgence ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Excès de pouvoir ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Certificat ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.