Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 29 avril 2024, Mme A C épouse B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme C épouse B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les observations de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante serbe née le 5 janvier 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2012. Elle a été en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 10 septembre 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2023 ainsi que la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 29 janvier 2024, le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /() ». En application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 58, pour les demandes de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » : " () justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance sur une période de référence de cinq ans, l’administration conservant toutefois la faculté de délivrer la carte de résident compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à Mme C épouse B la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance sur les cinq dernières années dès lors que la moyenne des ressources sur la période de référence est de 621 euros mensuels, ce qui est inférieur au salaire minimum de croissance. Si Mme C épouse B, dont les revenus fiscaux de référence pour les années 2022 et 2023 s’élèvent respectivement à 28 635 euros et 39 464 euros, se prévaut de l’évolution favorable de ses revenus depuis la création de son entreprise qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 août 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition produits, que la requérante ne disposait d’aucun revenu en 2018 et que ses revenus n’ont atteint que 5 148 euros en 2019, 1 418 euros en 2020 et 8 835 euros en 2021. Le montant des rémunérations de l’intéressée n’étant supérieur au salaire minimum de croissance que pour les années 2022 et 2023, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’évolution favorable de la situation de Mme C épouse B n’était pas suffisante pour qu’il lui délivre une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BENIS
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