Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 juin 2026, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa demande dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile et ne mentionne pas ses efforts d’intégration ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-1 du même code dès lors qu’il bénéficie toujours d’un droit au maintien sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le15 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 21 avril 1997, déclare être entré en France le 18 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et en a contesté le rejet auprès de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui la fonde. Elle cite les décisions prises par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent. Elle fait par ailleurs état de ce que l’intéressé ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, au regard d’un éventuel droit au séjour. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait estimé, à tort en situation de compétence liée, en raison du rejet de la demande d’asile du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 février 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 16 décembre 2024. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire comme de son droit de demander l’asile.
En quatrième lieu, en dépit des efforts d’intégration sur le territoire français dont il se prévaut, les bulletins de paie pour une durée totale de six mois en 2024 et les documents attestant de son engagement religieux ou d’actions en qualité de bénévole ne suffisent pas à établir que la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu’il est entré irrégulièrement en France, que sa présence sur le territoire est encore récente, qu’il est célibataire et sans enfants à charge et qu’il ne justifie d’aucun emploi stable et durable. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A…, entré en France en 2022 n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle retient également qu’il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux anciens et intenses en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision fixant à un an la durée de l’interdiction de retour.
En dernier lieu, au vu de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’évoquée au point 6 et alors que les motifs énoncés au point 9 sont fondés, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion en choisissant d’imposer une interdiction de retour à M. A… et en fixant sa durée à un an, sur un maximum de cinq ans. Par voie de conséquence, cette décision ne saurait être entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences. Ces moyens doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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