Annulation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 mai 2026, n° 2302168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B… Pelvillain, représentée par Me Bodard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré l’agrément d’assistante maternelle dont elle disposait pour l’accueil de trois mineurs dont un enfant de plus de 18 mois, ensemble le rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de rétablir son agrément rétroactivement à la date de son retrait dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 15 000 euros pour l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. A…, qui l’a signée, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et démontre une absence du respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire dès lors notamment que le dossier sur lequel elle a été invitée à présenter ses observations était incomplet ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, elle n’a pas été avisée, au moins quinze jours avant, des motifs de la décision envisagée, de la possibilité de consulter son dossier ainsi que de la liste des représentants élus à la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les faits de violences volontaires ou par imprudence ne sont pas suffisamment établis et d’un défaut de base légale ;
- elle constitue une mesure disproportionnée dès lors que sa responsabilité n’est pas sérieusement établie et que la gravité des faits n’est pas rapportée ;
- la perte de sa rémunération consécutive à la décision contestée lui a causé un préjudice financier de 5 000 euros ;
- le préjudice de perte de réputation et le préjudice moral issus de la décision contestée lui ont fait subir un préjudice à réparer à hauteur de la somme globale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme Pelvillain et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Il fait valoir que :
- des conclusions indemnitaires ne peuvent pas être présentées dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision pour excès de pouvoir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme Pelvillain est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis 2016, renouvelé en dernier lieu le 30 août 2021, pour l’accueil à son domicile de trois enfants dont un de plus de 18 mois. Le 10 février 2023, cet agrément a été suspendu par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, pour une durée de quatre mois, en raison d’informations préoccupantes concernant une enfant âgée de 4 mois accueillie au domicile de la requérante. Suivant l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale du 31 mars 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a ensuite décidé, le 3 avril 2023, de retirer son agrément d’assistante maternelle. Mme Pelvillain demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 avril par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le retrait de son agrément ensemble le rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision et de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait.(…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l’être.
4. Pour procéder au retrait de l’agrément de Mme Pelvillain, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur le signalement effectué par le médecin référent de la protection maternelle et infantile auprès de la responsable de la MAE des Pyrénées-Atlantiques faisant suite à la journée du 7 février 2023 où les parents de la petite Laïa auraient constaté la présence d’une ecchymose sur chaque fesse de l’enfant après son départ du domicile de la requérante qui en avait la garde.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2023, après avoir récupéré sa fille âgée de quatre mois au domicile de Mme Pelvillain, son père aurait constaté, plus de deux heures après son départ du domicile de la requérante, qu’elle présentait une ecchymose sur chaque fesse, ce qui l’a conduit à présenter sa fille aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Bayonne pour des examens complémentaires. Toutefois, en l’absence de tout document médical concernant ce signalement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment, d’une attestation délivrée le 20 mars 2023 par le médecin traitant des quatre enfants de la requérante, que ce médecin n’a jamais constaté aucun signe de mauvais traitement sur aucun d’eux et que le compte rendu de l’enquête d’évaluation du 10 février 2023 fait état d’un accueil spontané de la requérante, d’un échange fluide et authentique au cours duquel aucune contradiction ou situation floue n’a été révélée, Mme Pelvillain est fondée à soutenir que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ne disposait pas d’éléments suffisamment établis pour raisonnablement penser que l’enfant accueillie avait été victime au domicile de la requérante de comportements susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou son épanouissement et qu’il a ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision du 3 avril 2023 est illégale et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, si Mme Pelvillain soutient que depuis la décision du 3 avril 2023 lui retirant son agrément, elle ne perçoit plus de salaire, elle se borne à produire deux bulletins de salaire pour la période de janvier 2023, sans produire son contrat de travail. Elle n’établit pas non plus la réalité de ses difficultés pour obtenir un nouveau contrat de travail, ni que sa perte de salaire serait supérieure à une éventuelle allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle pourrait percevoir. Dans ces conditions, elle n’établit pas la réalité de son préjudice.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait fait l’objet d’une publicité particulière de sorte que le préjudice de réputation n’est pas caractérisé. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Pelvillain du fait du retrait illégal d’agrément pris à son encontre, en condamnant le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser, à ce titre une indemnité de 3 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Pyrénées-Atlantiques doit être condamné à verser à Mme Pelvillain une somme 3 000 euros
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme Pelvillain une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme Pelvillain une somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation du préjudice moral ayant résulté du retrait illégal d’agrément prononcé à son encontre.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme Pelvillain une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Pelvillain et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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