Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Bruna-Rosso, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 434-1 et suivants, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation familiale et médicale ;
Sur le refus d’autorisation de travail :
cette décision méconnaît les articles R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité du refus de séjour ;
le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né le 27 avril 1990, a sollicité le 23 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par arrêté n° 84-2024-12-13-00010 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contestée. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus du titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du regroupement familial ni que le préfet de Vaucluse aurait d’office examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français depuis le mois de juin 2019, accompagné de sa compagne, Mme A…, compatriote, et de leurs deux enfants nés en 2017 et 2018. Deux autres enfants issus de cette union sont nés en France en 2019 et en 2023. Les époux attestent sur l’honneur vivre ensemble depuis 2019 et leurs trois aînés sont régulièrement scolarisés, depuis 2020 pour Yousra, 2021 pour Youmna et 2022 pour B…. Mme A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étranger malade en 2021, renouvelée une fois, sa dernière demande de renouvellement ayant été rejetée par un arrêté du préfet de Vaucluse du 25 avril 2025, suite à un avis défavorable de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII). Les époux justifient également d’une expérience professionnelle en tant qu’agent d’entretien, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à hauteur de 25 % d’un temps complet depuis juillet 2023 pour le requérant et d’un contrat à durée indéterminée à hauteur de 50 % d’un temps complet depuis septembre 2021 pour son épouse. En se prévalant de sa vie privée et familiale, notamment de l’état de santé de son épouse, sans autre précision ni justificatif alors que celle-ci s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade quelques jours avant la décision contestée, de la scolarité de leurs enfants, encore relativement jeunes, et de son expérience professionnelle de moins de deux ans, sur un emploi peu qualifié et à temps partiel, M. C… ne fait ainsi état d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé n’a ni commis de défaut d’examen de sa situation personnelle ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. C… est entré sur le territoire français depuis le mois de juin 2019, accompagné de sa compagne, compatriote, et de leurs deux enfants nés en 2017 et 2018. Deux autres enfants issus de cette union sont nés en France en 2019 et en 2023. Les époux attestent sur l’honneur vivre ensemble depuis 2019 et leurs trois aînés sont régulièrement scolarisés, notamment depuis 2020 pour l’aînée. Le requérant justifie avoir travaillé, comme agent d’entretien à temps partiel depuis juillet 2023, de même que son épouse depuis septembre 2021, bien que ces activités professionnelles ne leur permettent pas de subvenir entièrement à leurs besoins dans la mesure où ils sont hébergés par une association. Les demandes d’asile des deux époux ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 1er février 2022, de même que celle formée par leur fils, B…, rejetée en dernier lieu par la CNDA le 22 octobre 2024. Ainsi, en dépit de la durée de sa présence en France et des quelques efforts d’intégration entrepris, l’intéressé qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, tout comme son épouse, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Togo compte tenu de l’âge encore relativement jeune de leurs enfants. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code précité. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants compte tenu du jeune âge de ceux-ci et de ce que la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Compte tenu de ce qui précède, dès lors que M. C… s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA, le 1er février 2022, en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a pu, légalement, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours conformément aux 3° et 4° de l’article L. 611-1 du même code. Il n’a pas, ce faisant, refusé de faire usage de son pouvoir d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et en l’absence de tout autre élément, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’une autorisation de travail :
En l’absence de tout justificatif produit par le requérant de nature à établir qu’il aurait, par l’intermédiaire de son employeur, sollicité une autorisation de travail, celui-ci ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le refus implicite de lui délivrer une telle autorisation aurait méconnu les articles R. 5221-17 et 20 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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