Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 juin 2026, n° 2601238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Sacoué intervenue le 22 mars 2026.
Il soutient que le conseil municipal de Sacoué, composé de six membres élus le 15 mars 2026, était réputé complet au sens de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et ne pouvait dès lors élire deux adjoints au maire sans dépasser les 30% de son effectif réel, en application de la dérogation prévue par l’article L. 2121-2-1 du même code.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Sacoué (Hautes-Pyrénées), ont été proclamés élus six conseillers municipaux dont cinq issus de la liste dénommée « Sacoué ensemble » conduite par M. C… et un de la liste dénommée « Ensemble pour Sacoué » conduite par Mme D…. Au cours de sa première séance tenue le 20 mars 2026, après l’élection du maire, le conseil municipal a fixé le nombre d’adjoints au maire à deux, puis a procédé à leur élection. Ont été élus en cette qualité Mme B… et M. F…. Le préfet des Hautes Pyrénées demande l’annulation de l’élection de ces adjoints.
Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : / communes de moins de 100 habitants : 7 (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-2-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après : / communes de moins de 100 habitants : 5 (…) / Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres (…) ».
Si l’effectif légal d’un conseil municipal d’une commune de moins de 100 habitants, telle que la commune de Sacoué, est normalement fixé à sept membres, il résulte de l’instruction que, lors de son renouvellement, le nombre de conseillers municipaux élus à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026 est élevé à six. Il doit dès lors être regardé comme étant complet, en application des dispositions combinées des articles L. 2121-2 et L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, l’effectif à prendre en compte pour la détermination du nombre maximal d’adjoints au maire susceptibles d’être élus correspond au nombre réel de conseillers municipaux effectivement élus, soit six, lequel se substitue à titre dérogatoire à l’effectif légal, en application de l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le conseil municipal de la commune de Sacoué ne pouvait fixer à deux le nombre d’adjoints au maire, lequel excède 30% du nombre réel des membres du conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2122-2 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que l’élection de Mme B… et de M. F… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Sacoué doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… et de M. F… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Sacoué est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à Mme A… B… et à M. E… F….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sacoué.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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