Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2505073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025, par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’une motivation insuffisante ;
- est entaché d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ce qu’il justifie, d’une part, d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis plus de cinq ans, d’autre part, d’y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux, et enfin, de s’y être intégré professionnellement et socialement ;
- est illégal en ce que sa situation entre dans le champ d’application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches privées et familiales dont il dispose en France, de la durée de sa présence sur le territoire et de ces efforts d’insertion professionnelle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 août 1978, a sollicité, le 3 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce, outre les considérations de droit, les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. En particulier, il mentionne que M. A… est entré sur le territoire français le 1er octobre 2019, est marié à l’une de ses compatriotes et père de deux enfants et ajoute qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son père. Cette motivation, dénuée de tout caractère stéréotypé, a permis à M. A… de comprendre les raisons du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé doit donc être écarté.
2. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 2, le préfet de l’Aude, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Eu égard à cette motivation et des pièces versées au dossier, le préfet de l’Aude a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. A…. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…); 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En quatrième lieu, M. A… soutient qu’il est entré en France le 1er octobre 2019, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nés les 22 mai 2007 et 14 mai 2012 et qu’il y réside depuis cette date avec sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa d’entrée en France, c’est-à-dire après avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français hormis son épouse, de nationalité algérienne et la présence de ses enfants mineurs également nés en Algérie. Par ailleurs, et d’une part, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, il dispose d’attaches dans son pays d’origine dès lors que son père y réside. D’autre part, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où il n’est pas démontré que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, les circonstances selon lesquelles il serait pour la saison 2024/2025 dirigeant « Trapel Football Club » et donnerait régulièrement son sang ne permettent pas par elles-mêmes de justifier d’une insertion sociale particulière. De même, la promesse d’embauche pour un emploi en qualité de maçon ne permet pas à elle-seule de justifier d’une insertion professionnelle particulière compte tenu, notamment, de l’absence de qualification, de diplôme ou d’expérience dans ce secteur d’activité. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En dernier lieu M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge et qui, au surplus, a été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025 sur les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
La greffière,
M. B…
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