Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2104443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril et le 1er mai 2021, Mme E C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-0519 du 17 février 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne se déclarant née le 16 juin 1994, est entrée irrégulièrement en France le 6 janvier 2018 et a sollicité l’asile sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 avril 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Le 10 juillet 2020, Mme C a déposé une demande de carte de résident, en qualité d’ascendante d’un enfant mineur sous protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, auprès du préfet de Maine-et-Loire, lequel a rejeté sa demande par un arrêté n°2021-0519 du 17 février 2021. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / () / 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :/ () / d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. / () ». Aux termes de l’article R. 311-2-2 alors en vigueur du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 111-6 alors en vigueur du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’abord, que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit de la carte de résident et, ensuite, que lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. Toutefois, ces dispositions n’exonèrent pas ces ascendants de satisfaire à l’obligation, énoncée alors par l’article R. 311-2-2 également précité du même code, de présenter, à l’appui de leur demande, les documents justifiant notamment de leur état-civil.
4. En l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C la carte de résident qu’elle sollicitait en application du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs tirés de l’absence de légalisation de l’acte de naissance produit par l’intéressée à l’appui de sa demande, du caractère contrefait de sa carte d’identité, attesté par l’apposition à son verso d’un accessoire de type timbre humide fiscal contrefait, et de l’irrecevabilité de sa carte d’identité consulaire, établie sur la base d’un acte de naissance lui-même irrecevable.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier, d’une part, que la qualité de réfugiée a été reconnue à l’enfant D A par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 avril 2020 et, d’autre part, que l’acte de naissance dressé le 11 janvier 2021 par l’officier d’état civil agissant par délégation du maire d’Angers, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet, atteste que la requérante est la mère de la jeune D A. Par ailleurs, l’absence de légalisation de l’acte de naissance produit par Mme C ne fait pas par elle-même obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient, lesquelles concordent avec celles figurant sur l’acte de naissance de l’enfant D. De même, la circonstance que la carte d’identité présentée par la requérante, qui indique l’avoir demandée sur un site internet des autorités consulaires guinéennes qu’elle pensait officiel, comporte sur son verso un accessoire de sécurité contrefait n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de son état civil. Il s’ensuit que les éléments avancés par le préfet de Maine-et-Loire dans l’arrêté attaqué ne permettent de remettre en cause ni l’état civil de Mme C, ni sa qualité d’ascendante directe de la jeune D. Enfin, le préfet n’établit ni même n’allègue que Mme C constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet a méconnu le d du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau, avocat de Mme C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, d’une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté n° 2021-0519 du 17 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Roulleau une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BARBERA
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