Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2025, n° 2405045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405045 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, Mme B A représentée par Me Godemer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°AGR000061923652 du 12 avril 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 5 décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, notifié par courriel du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°AGT000062004638 du 6 juin 2024 la prolongeant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 20 juin 2024, notifié par courriel du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la placer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service et au paiement de son plein traitement à compter du 5 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que, par arrêtés des 22 et 23 janvier 2025, notifiés le 30 janvier 2025, l’intéressée a été maintenu en CITIS jusqu’au 30 juin 2025. La régularisation de sa situation financière interviendra sur la paye de février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande formulée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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