Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2024, n° 2416774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416774 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Mayenne, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Renazé, dans le département de la Mayenne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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