Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection en tant que conseillers municipaux de Mme D… E… et de M. A… E… proclamés élus à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Camparan.
Le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que la possibilité de faire enregistrer la candidature d’une liste comportant « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires », ne permet pas de proclamer élus plus de candidats que de sièges à pourvoir ; la feuille de proclamation doit être rectifiée en tant qu’elle inclut les suppléants, dont l’élection, ainsi proclamée, doit être annulée.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme D… E… et à M. A… E…, lesquels n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… et Mme B…, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 258 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ».
Par application des dispositions combinées des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 décembre 2025 a fixé à sept le nombre de sièges à pourvoir dans la commune de Camparan lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2026.
Les candidats figurant sur la liste « CAMPARAN 2026 » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil municipal qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller municipal devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal mentionne le nom de neuf élus, les noms de Mme D… E… et de M. A… E… ayant été reportés, à tort, sur la liste des conseillers municipaux en huitième et neuvième positions. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux de ces élus surnuméraires.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… E… et de M. A… E… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Camparan est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. A… E… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J.-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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