Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2602184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de toute mention à une obligation de quitter le territoire français dans les fichiers administratifs ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de procéder à la délivrance de sa carte nationale d’identité et de son passeport dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la production des deux titres sollicités est actuellement bloquée par l’administration (CERT d’Agen) au motif de la présence dans les fichiers d’une obligation de quitter le territoire français datant de 2021 et qui a pourtant été annulée par un jugement du tribunal administratif ;
- cette situation le place dans une urgence caractérisée : il est dans l’impossibilité de justifier de son identité en tant que citoyen français, et il est empêché de poursuivre ses démarches professionnelles, notamment son projet d’intégrer l’École nationale de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de nationalité congolaise, a été naturalisé français par décret du 26 décembre 2025. Il a sollicité le 27 janvier 2026 la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de toute mention à un obligation de quitter le territoire français dans les fichiers administratifs et de procéder à la délivrance de sa carte nationale d’identité et de son passeport dans les plus brefs délais.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de contraindre l’administration à prendre une décision à son égard, et plus exactement à lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français. La mesure sollicitée présente ainsi le caractère d’une mesure définitive. Elle n’est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, M. A… ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant au retrait des mentions relatives à la mesure d’éloignement du 30 mars 2023, annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 juin 2023 Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de la requête apparaissent manifestement irrecevables. Elles doivent par conséquent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Détournement de procédure ·
- Motif légitime ·
- Territoire français ·
- Détournement
- Région ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Mentions ·
- Avis ·
- Annulation
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Avis ·
- Finances publiques ·
- Concept ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Enfant
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Informatique ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Travailleur salarié
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Réglementation du transport
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Gestion ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Personnel ·
- Vices ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.