Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 mai 2026, n° 2601868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aché, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures, respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 avril 2026, le préfet de la Corrèze a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, au centre pénitentiaire d’Uzerche où il était détenu, le 23 avril 2026 à 15h00. Or, la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mai 2026 le premier jour de son arrivée au centre de rétention administrative d’Hendaye, après la levée de son écrou le matin même, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de 7 jours, prévu par les dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance. M. A… soutient qu’il n’a pas été en mesure d’introduire sa requête dans le délai de recours contentieux dès lors que le greffe du centre pénitentiaire d’Uzerche n’aurait pas enregistré son recours qu’il aurait formé dès le 25 avril 2026, de sorte qu’il ne peut lui être opposé le délai de recours de 7 jours au vu de sa condition de détenu qui lui aurait empêché de former un recours dans le délai imparti. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été correctement informé de la notification de la décision attaquée alors qu’il était détenu et qu’elle comportait l’exacte mention des voies et délais de recours applicables. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été informé de la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef de l’établissement de détention par le biais du greffe pénitentiaire puisqu’il aurait, selon ses dires, fait cette démarche, qui n’aurait pas abouti. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées de l’article R 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont tardives, et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toute ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Pau, le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. ACHE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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