Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501596 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur les parcelles cadastrées 281CW53 et 281CW58 situées respectivement 1 avenue du Maréchal Foch et 14 avenue Robert Schumann, à Mérignac, de quitter sans délai les lieux, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
La commune de Mérignac soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; l’occupation génère d’une part, des risques pour la sécurité et la salubrité publiques qui résultent des conditions d’occupation de parcelles communales et, d’autre part, un risque de troubles à l’ordre public, les habitants de la commune
ne concevant pas qu’une occupation illégale les privent de la possibilité de jouir des espaces verts aménagés en les obligeant à subir les nuisances diverses qui résultent pour eux de cette occupation ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation du bien n’est pas autorisée, les intéressés reconnaissent avoir pris possession « sans autorisation préalable de la mairie malgré plusieurs demandes ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roquain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Mérignac prétend, sans aucun justificatif, que les conditions d’occupation des parcelles communales en cause rendent l’expulsion utile et urgente ; elle ne justifie pas du risque de trouble à l’ordre public que présenterait l’occupation illégale ; il n’est pas établi que les lieux en cause seraient aménagés en parc pour accueillir la promenade des usagers et serait équipé des installations adéquates ; la présence des animaux qui sont issus d’espèces domestiques, ne constitue pas un danger pour le public, les mesures de sécurité étant scrupuleusement respectées ; aucun des faits allégués ne justifie l’urgence à obtenir l’expulsion du cirque ;
— il existe des contestations sérieuses : la mesure sollicitée est contraire à la liberté d’entreprendre et les éléments communiqués par la requérante ne permettent pas d’identifier précisément les parcelles concernées et donc de déterminer l’identité de leur propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 19 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac, qui confirme ses écritures ;
— Me Roquain, représentant M. A, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
3. Il ressort du rapport de constatation de la police municipale de Mérignac du 10 mars 2025 que la parcelle cadastrée 281CW58 est occupée par un cirque, composé de quatre caravanes, de véhicules et du matériel pour l’implantation d’un chapiteau et que sont également présents des animaux appartenant audit cirque, sur la parcelle cadastrée 281CW53. Il ressort des pièces du dossier et notamment des matrices cadastrales, que ces deux parcelles appartiennent à la commune de Mérignac. Il résulte également de l’instruction et notamment des débats lors de l’audience, que les parcelles en cause sont constituées d’espaces verts enherbés et arborés, réservés à l’usage direct du public piétonnier, situées à proximité immédiate du stade municipal du Burck. Cette affectation est corroborée par les photographies jointes au procès-verbal de constat du 11 mars 2025 montrant la présence de poteaux en bois délimitant lesdites parcelles, empêchant l’accès à tout véhicule. Si M. A conteste l’affectation des parcelles en cause à l’usage du public, il n’apporte aucun commencement de preuve en sens contraire et fait valoir dans ses écritures que « le cirque n’empêche nullement les usagers de se promener sur ce terrain ». Dans ces conditions, les parcelles occupées ne sont pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendances du domaine public.
4. Il ressort du procès-verbal de constat du 11 mars 2025 établi par un commissaire de justice que, depuis la route, un accès a été réalisé entre les barrières en béton et qu’un poteau de bois a été endommagé. Par ailleurs, des caravanes, véhicules, plusieurs reporques et un camion sont stationnés sur les parcelles en litige, des chapiteaux ont été installés et des animaux, tels que dromadaires, ânes, chevaux, chameaux, chèvre sont attachés par des ficelles à des piquets. Si M. A soutient que les mesures de sécurité sont scrupuleusement respectées pour assurer la protection des tiers, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, les occupants de ce site ont procédé à des branchements sauvages en électricité, laissant les câbles électriques accessibles, la porte du coffret électrique ayant été enlevée et un coffret électrique étant posé à terre. Il suit de là que l’occupation illégale des parcelles cadastrées 281CW53 et 281CW58, dont la destination est la libre utilisation par le public, génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. Dans ces conditions, l’évacuation des parcelles en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un message du 19 février 2025, la commune de Mérignac a refusé d’accéder à la demande d’autorisation d’emplacement présentée par M. A le 29 janvier 2025. Il ressort également du rapport de constatation de la police municipale de Mérignac du 10 mars 2025 que, contacté par les services de police, M. A reconnaissait qu’il s’était « implanté sans autorisation préalable de la mairie malgré plusieurs demandes ». En outre, contrairement à ce que soutient M. A, l’expulsion des occupants sans titre du domaine public de la commune de Mérignac ne porte, en tout état de cause, pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la commune de Mérignac ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public délivrée par la commune.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées 281CW53 et 281CW58, appartenant au domaine public de la commune de Mérignac, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées 281CW53 et 281CW58, sur la commune de Mérignac, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mérignac, à M. B A et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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