Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2300363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 30 novembre 2021, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP), représentée par la SELARL Raphaële Charlier, a saisi le tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prenne les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2000285 rendu le 17 mai 2021 par cette juridiction.
Par une décision du 7 mars 2022, le président du tribunal a procédé au classement administratif de cette demande d’exécution.
Par des mémoires, enregistrés le 17 juillet, le 25 août et le 23 septembre 2023, l’association EPLP, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, conteste ce classement et demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, de modifier l’arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d’importation des produits à risque sanitaire afin :
— d’y introduire la reconnaissance de la technique de mutagénèse,
— d’obtenir des importateurs que leurs fournisseurs étrangers prennent en compte ces deux techniques dans l’établissement des certificats non OGM qu’ils fournissent,
— d’étendre l’interdiction d’importation et de culture à toutes les semences OGM, quel que soit leur mode d’obtention, et s’agissant des produits transformés d’importation de rendre « l’étiquetage OGM » obligatoire,
— de prévoir des contrôles aléatoires sur les produits « à risque OGM » à l’entrée en Nouvelle-Calédonie avec sanction adaptée ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des mesures d’exécution du jugement du 17 mai 2021 sont indispensables pour la préservation de la santé humaine et la protection de l’environnement en raison d’un changement de circonstances de droit et compte tenu de l’existence d’un risque sanitaire important ;
— l’absence d’exécution du jugement du 17 mai 2021 méconnaît le principe de précaution posé par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il fait valoir que les mesures prescrites par le jugement du 17 mai 2021 ont été entièrement exécutées.
Vu :
— le jugement n° 2000285 du 17 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté n° 2014-333/GNC du 13 février 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat de l’association EPLP, et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par un jugement en date du 17 mai 2021, devenu définitif, le tribunal, saisi par l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP), a annulé la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 août 2020, en tant qu’elle porte refus de modification de la réglementation existante concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM), et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de modification de la réglementation existante présentée par l’association, après avoir procédé à une appréciation des risques invoqués, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Dans le cadre de la première demande d’exécution du 26 novembre 2021, le président du tribunal a considéré que le jugement rendu le 17 mai 2021 avait été entièrement exécuté et a procédé au classement administratif de la demande par une décision du 7 mars 2022. L’association EPLP a formulé une seconde demande d’exécution le 10 mars 2023, invoquant un changement de circonstances de droit à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 février 2023. Le 9 mai 2023, la Nouvelle-Calédonie a informé le tribunal qu’elle ne disposait pas des ressources humaines et matérielles pour mener ses propres études scientifiques pour réaliser l’étude d’impact requise.
4. Aux termes des définitions de l’annexe I de l’arrêté du 13 février 2014, un OGM correspond à « Tout organisme dont on a modifié le matériel génétique (ensemble des gènes) par une technique de génie génétique pour lui conférer une caractéristique nouvelle ». Selon la même annexe, la culture in vitro est une technique de culture visant à régénérer une plante entière à partir de cellules ou de tissus végétaux (explants) sur un milieu de culture synthétique solide et clair, dans des conditions stériles et dans un environnement contrôlé.
5. Par sa décision n° C-688/21 du 7 février 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que « les organismes obtenus par l’application d’une technique/méthode de mutagenèse qui est fondée sur les mêmes modalités de modification, par l’agent mutagène, du matériel génétique de l’organisme concerné qu’une technique/méthode de mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, mais qui se distingue de cette seconde technique/méthode de mutagenèse par d’autres caractéristiques sont, en principe, exclus de l’exemption prévue à cette disposition, pour autant qu’il soit établi que ces caractéristiques sont susceptibles d’entraîner des modifications du matériel génétique de cet organisme différentes, par leur nature ou par le rythme auquel elles se produisent, de celles qui résultent de l’application de ladite seconde technique/méthode de mutagenèse. Toutefois, les effets inhérents aux cultures in vitro ne justifient pas, en tant que tels, que soient exclus de cette exemption les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse qui a été traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps au regard de ces applications ».
6. Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 7 février 2023 que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro doivent être considérées, au même titre que les techniques de mutagénèse aléatoire in vivo, comme traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, de telle sorte que les organismes obtenus au moyen de ces techniques sont exclus du champ d’application de la directive 2001/18/CE.
7. D’une part, la Nouvelle-Calédonie fait valoir sans être sérieusement contestée qu’elle ne dispose pas des ressources matérielles et humaines lui permettant de conduire des études scientifiques et qu’elle s’en remet aux travaux réalisés au sein de l’Union européenne et au niveau national pour identifier la nature des modifications du matériel génétique induites par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse et, en conséquence, la nécessité d’inscrire tout ou partie des organismes issues de cette technique dans la liste des OGM au sens de l’arrêté du 13 février 2014 relatif aux conditions d’importation des produits à risque sanitaire. La Nouvelle-Calédonie doit ainsi être regardée comme ayant pris une décision après avoir porté une appréciation sur les risques potentiels de telles techniques de mutagénèse qui requièrent, selon elle, des investigations supplémentaires nécessitant des moyens scientifiques que les services de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas en mesure de mobiliser.
8. D’autre part, il ressort de la décision n° 451264 du Conseil d’Etat du 23 octobre 2024 qu’au niveau national, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été sollicitée pour avis afin de se prononcer sur un projet de décret permettant de tirer toutes les conséquences de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision précitée du 7 février 2023. Dès lors, compte tenu des avancées scientifiques et règlementaires nationales auxquelles s’en remet la Nouvelle-Calédonie, l’exécution de la décision juridictionnelle du 17 mai 2021 doit en tout état de cause être considérée comme étant en cours et rien au dossier ne laisse supposer qu’elle ne puisse être menée à bonne fin.
9. Enfin, l’association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement dès lors que l’administration a pris la mesure d’exécution qu’impliquait le jugement du 17 mai 2021 et qu’il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre du présent litige d’exécution, de statuer sur la contestation par l’association de la légalité de la décision du 9 mai 2023 de la Nouvelle-Calédonie.
10. Dans ces conditions, les conclusions de l’association EPLP tendant à ce que soient prescrites, sous astreinte, des mesures d’exécution du jugement n° 2000285 du 17 mai 2021 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Ensemble pour la planète » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ensemble pour la planète » et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Pacte ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Résidence ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Vidéoprotection ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Police nationale ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Département ·
- Public
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Enseignement ·
- L'etat ·
- Ressource financière
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Public ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Conflit d'intérêt ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Référé-suspension ·
- Exécution ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Cirque ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Animaux
- Énergie ·
- Producteur ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Indépendant ·
- Consommateur ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Justice administrative
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ordre ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.