Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2102072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février 2021, 28 juillet 2023 et 17 novembre 2023, M. E A représenté par Me El Jaaouani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Antony à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances endurées résultant des fautes commises par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 3000 euros à verser à Me El Jaaouani sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune d’Antony a méconnu son obligation de sécurité et de protection de sa santé en ne le faisant pas bénéficier d’un aménagement de poste sans port de charge lourdes comme l’avait préconisé le médecin de prévention ;
— la commune d’Antony a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail ;
— il est victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— Il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances endurées résultant des fautes commises par la commune d’Antony et du harcèlement moral dont il estime être victime ;
— il a subi une perte de revenu professionnel qui peut être évaluée à 7 325 euros ;
— il a subi un préjudice en raison de l’incidence professionnelle de cet accident qui l’a empêché de réaliser plusieurs formations ;
— il a subi un préjudice d’agrément dès lors que depuis son accident il ne pratique plus d’activité sportive ;
— il a subi un préjudice sexuel ;
— il a subi des souffrances dont le taux d’IPP a été évalué à 15%.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022 et 22 septembre 2023, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être motivée en droit ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12h.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me El Jaaouani représentant M. A.
1. M. E A, adjoint technique de deuxième classe titulaire, exerce depuis le 17 janvier 2013 les fonctions de gardien de gymnase au sein des services de la commune d’Antony. Il a été victime d’un accident de service le 26 novembre 2015. Par un courrier du 9 octobre 2020, il a formé une demande indemnitaire en vue d’obtenir la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de la dégradation de ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime. La commune a rejeté sa demande par un courrier du 11 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires
2. En premier lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
3. M. A soutient que la commune ne l’a pas affecté sur un poste aménagé, sans port de lourdes charges, adapté à son état de santé comme l’avaient préconisé son médecin traitant, le Docteur C, le 4 avril 2014, puis le médecin du travail le 18 novembre 2015, provoquant la survenue de son accident de service du 26 novembre 2015. Il résulte de l’instruction que M. A a été victime de deux accidents de service en janvier et septembre 2014 et a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail depuis lors. A l’expiration de son dernier arrêt de travail le 20 novembre 2015, il a sollicité la visite du médecin de prévention qui a préconisé, le 18 novembre 2015, un aménagement de son poste sans port de lourdes charges. Il résulte également de l’instruction que le 23 novembre 2015, suivant ces préconisations, la commune a affecté le requérant au sein du gymnase Pierre de Coubertin afin de réaliser un travail d’accueil et de surveillance. Si le requérant fait valoir que les tâches de manutention y étaient les mêmes que sur son ancien poste, il ne l’établit pas alors que la fiche de liaison établie par le médecin de prévention le 15 décembre 2015 relève que le changement de structure a été réalisé, comme il l’avait recommandé, le 18 novembre 2015 et que l’équipement du gymnase de Coubertin nécessite peu de manutention lourde. La commune fait valoir en outre, que cet équipement accueille peu de compétition impliquant peu de déplacement de matériels. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a chuté, le 26 novembre 2015, après s’être pris les pieds dans un câble électrique, sans que l’intéressé n’établisse qu’il portait alors une lourde charge comme il le soutient. En outre, le certificat de son médecin traitant, du 4 février 2016, qui rapportant les dires du requérant indique « qu’une restriction a été prononcée mais non respectée », et celui du docteur B du 15 mars 2016 qui mentionne que son accident du travail n’est pas consolidé à ce jour ne permettent pas d’établir que la commune aurait commis un manquement à son obligation de sécurité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait manqué à son obligation de sécurité et à rechercher la responsabilité de son employeur sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que ses conditions de travail ont été dégradées par les railleries et les remarques racistes de la part de ses collègues. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il a été un acteur majeur dans l’organisation d’un tournoi de football et en se prévalant des témoignages de ses collègues, MM. Pausler et D, et de Mme F qui rapportent sans plus de précision que l’intéressé se sent harcelé et aurait subi des railleries et moqueries, M. A n’établit pas que ses conditions de travail auraient été dégradées. Par suite, la commune n’ayant pas commis de faute, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêt un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. En l’espèce, M. A prétend avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral au motif que son employeur lui aurait reproché ses arrêts de travail et l’aurait muté suite à une altercation avec l’un de ses collègues. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant, notamment les deux attestations susmentionnées de ses collègues, M. D et Mme F, ne permettent de faire présumer une situation de harcèlement moral et des faits de discrimination à l’encontre de M. A. Par suite, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et ses conclusions à fin d’indemnisation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antony qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°210207
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