Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2209521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2022, 13 septembre 2024 et 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 9 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou encore le procureur de la République afin d’obtenir des informations sur les éventuelles suites judiciaires données aux faits ayant fait l’objet d’un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 septembre 1994, est entré en France le 17 août 2004 et a séjourné régulièrement sur le territoire national jusqu’au 31 août 2017. Le 20 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté notifié le 9 juillet 2022, contesté par M. B, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire national en 2004, à l’âge de neuf ans, accompagné de sa mère et de ses deux frères, et qu’ils y résident tous depuis lors. Il y a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur. Il n’est pas contesté que le requérant demeure chez sa mère, titulaire d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis son entrée sur le territoire français. Eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour en France, où M. B a passé la majeure partie de sa vie, et à la nature et au degré d’intensité des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, M. B remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure qui, eu égard à la garantie que cette consultation constitue pour l’intéressé, en justifie l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision notifiée le 9 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de statuer à nouveau sur cette demande, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Il y a également lieu d’ordonner au préfet du Nord de remettre à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée le 9 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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