Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 nov. 2025, n° 2501422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Raveneau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Bleynie-Pégourie, substituant Me Hay, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions et reprend, à l’audience, les moyens soulevés dans la requête. Elle précise que M. A… est toujours en détention, et que l’intéressé pourra être élargi à compter du 24 novembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1998 à Conakry, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2014 selon ses déclarations. Initialement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), il a obtenu à sa majorité une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 16 mai 2017 au 15 mai 2018. Il s’est ensuite vu délivrer cinq cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valables du 21 février 2019 au 20 février 2024. Le 20 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, le préfet de la Vienne a retenu, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public.
Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… délivré le 23 février 2024 qu’il a été condamné le 28 octobre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers à une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à titre principal à raison de faits commis entre le 1er janvier 2020 et le 2 mai 2020 de transport, d’acquisition, de détention et d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, le 31 août 2021 par le tribunal correctionnel de Poitiers à 300 euros d’amende pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu commis le 21 octobre 2020, le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers à 600 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur commis le 17 novembre 2021 en récidive malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de construire, le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers à 300 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire de six mois, à raison de faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 23 octobre 2021 et, enfin, le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Poitiers à 350 euros d’amende et à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite en récidive d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, commis le 1er mars 2022, ainsi qu’à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus, par le conducteur du véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter également commis le 1er mars 2022. Il ressort par ailleurs du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Périgueux prononcé le 16 août 2024 que M. A… a été condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants en récidive commis les 14 et 15 août 2024, le test de dépistage de drogues réalisé par les forces de l’ordre sur l’intéressé lors du contrôle routier ce jour-là s’étant en outre révélé positif.
Compte tenu des caractères relativement récent, répété et continu des faits mentionnés au point précédent et en l’absence de tout élément démontrant l’existence d’une véritable prise de conscience et d’une remise en question par M. A… de son comportement, s’agissant en particulier des faits de conduite d’un véhicule à moteur en ayant fait usage de produits stupéfiants qui démontrent que l’intéressé a pris, à plusieurs reprises, le risque de provoquer un accident de la circulation, le préfet de la Vienne a pu valablement considérer que la présence en France du requérant est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Alors que M. A… soutient que la décision attaquée détaille les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire d’un tiers, l’erreur ainsi commise par le préfet se limite à la seule mention erronée du nom d’une personne tierce, les informations figurant à ce bulletin étant en revanche celles exposées au point précédent, relatives à M. A…. Cette erreur ne procède ainsi que d’une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. A… soutient que ces condamnations figuraient déjà à son casier judiciaire lors des précédents renouvellements de son titre de séjour, l’intéressé a commis de nouveaux faits, postérieurs à son dernier renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, il a été interpellé pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants en récidive commis les 14 et 15 août 2024, qui ont mené à sa condamnation à cinq mois d’emprisonnement délictuel. Ainsi, le préfet de la Vienne, qui aurait pu fonder légalement sa décision sur le seul motif tiré de la menace à l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… sur ce fondement.
D’autre part, si le requérant, qui est entré selon ses déclarations sur le territoire national le 16 décembre 2014, se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, cette relation est uniquement démontrée par quatre photographies non datées le représentant avec son fils et sa compagne ainsi que par deux attestations, rédigées dans des termes stéréotypés et assez généraux, datées du 19 février 2024 et du 22 mars 2025. Or, alors que la première attestation indique que les intéressés sont en couple depuis cinq ans, soit depuis le début de l’année 2019, l’attestation du 22 mars 2025, postérieure à la décision attaquée mais qui révèle une situation en cours à cette date, mentionne une rencontre le 23 août 2020. Par ailleurs, alors que dans l’attestation datée du 22 mars 2025, la compagne du requérant indique qu’elle aurait emménagé avec celui-ci en 2022, il ressort des autres pièces du dossier, en particulier de l’avis d’impôt sur les revenu de l’année 2023 de M. A…, établi le 20 septembre 2024, et du contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 janvier 2024 par ce dernier avec la société par actions simplifiée (SAS) Développement des foyers de province, que le requérant a déclaré demeurer à une adresse différente de celle de sa compagne. S’il produit une attestation d’hébergement signée par celle-ci le 19 février 2024, cette attestation, à supposer même qu’elle révèle une situation de concubinage en cours à la date de la décision attaquée, n’est antérieure que de onze mois à celle-ci. Enfin, l’attestation du 19 février 2024 établie, à la demande de sa compagne, par un bailleur social ne mentionne que cette dernière en qualité de locataire du logement présenté comme familial. Si le requérant produit à l’instance une demande de modification de ce contrat de location, afin d’y faire également figurer son nom, cette demande date du 3 février 2025 et est donc postérieure à la date de la décision attaquée. Ainsi, par ces seuls éléments, qui contiennent des incohérences, M. A… ne démontre pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il prétend entretenir avec cette ressortissante française. S’agissant des liens qu’il soutient entretenir avec son enfant né le 19 novembre 2022, le requérant, qui s’est borné à produire au stade de sa demande en préfecture une attestation de témoin, un certificat médical, trois factures d’achat de lait en poudre portant sur la période du 8 mars 2023 au 20 juin 2023 et mentionnant à nouveau une adresse différente de celle de la mère de son enfant, ainsi qu’un ticket de caisse du 13 mai 2023 d’achat d’un jouet pour enfant, ne produit aucun élément complémentaire à l’instance au soutien de ses allégations, hormis les quatre photos non datées et les deux attestations susmentionnées. Il ne démontre ainsi pas plus l’intensité, l’ancienneté et de la stabilité des liens qu’il prétend entretenir avec son fils. En outre, le requérant ne se prévaut dans le cadre de la présente instance d’aucun autre lien personnel suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire national, ni qu’il serait isolé en cas de retour en Guinée. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement aboutie en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la réitération des infractions détaillées au point 6, commis par M. A… au cours d’une période récente, et alors même qu’il réside régulièrement en France depuis plusieurs années, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au préfet de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A… est le père d’un enfant, de nationalité française, né le 19 novembre 2022. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il résidait à la date de la décision attaquée avec son fils. En outre, il ne démontre pas, par ces mêmes pièces, qu’il entretenait effectivement des liens avec celui-ci et qu’il contribuait à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. BRUNET
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