Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2510180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui a faisant obligation de remettre son passeport et de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter à son encontre la décision en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant guinéen né en 2002, est entré en France en 2023, afin d’y solliciter l’asile. S’il s’y est maintenu depuis lors, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 mars 2025, la durée de son séjour demeure limitée. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France, ni d’une insertion professionnelle. Enfin, il n’est pas dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine, dans lequel résident notamment tous les membres de sa famille, selon ses propres déclarations, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, qui se bornent à soutenir qu’ils a fui la Guinée pour solliciter la protection internationale de la France et qu’il est désormais établi en France en toute sécurité, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il courrait le risque d’être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision imposant à l’intéressé de remettre son passeport et l’astreignant à se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision faisant obligation au requérant de remettre son passeport et de se présenter de manière hebdomadaire auprès des services de la gendarmerie nationale sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant le requérant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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