Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle préfet de Saône-et-Loire a prononcé « la clôture de son dossier » de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision de « clôture de l’instruction » de son dossier, qui a en l’espèce le caractère d’un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, lui fait grief dès lors que son dossier était complet et qu’elle a produit les documents sollicités dans le délai imparti par l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier n’était pas incomplet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’absence de production de preuve de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne fait pas obstacle à l’instruction du dossier ni même à la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de Mme C était incomplet de sorte que la décision qui a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ne lui fait pas grief.
Par une décision du 8 juillet 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour ;
— le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 créant une solution de substitution au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Clemang, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1999, a adressé au préfet de Saône-et-Loire, le 10 octobre 2023 et par voie postale, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Ayant été informée qu’elle devait effectuer sa demande de manière dématérialisée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au moyen du téléservice prévu par les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a ensuite déposé sa demande sur cette plateforme numérique le 30 novembre 2023. Le 23 avril 2024, une demande de pièces complémentaires a été adressée à Mme C via le téléservice ANEF suivie, le 9 mai 2024, d’un courriel de relance informant l’intéressée qu’en l’absence de réponse dans un délai de quinze jours, sa demande de titre de séjour serait clôturée. À l’issue de ce délai, une décision de « clôture du dossier » a été émise en raison du caractère incomplet du dossier. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . En vertu des articles R. 431-11 du même code et de la rubrique 30 de l’annexe 10 à ce code, l’étranger qui présente une demande de titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " effectuée sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-8 doit notamment produire, à l’appui de sa demande, lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation, des justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil.
4. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’annexe 9 à ce code, des décrets n° 2021-313 du 24 mars 2021 et n° 2023-191 du 22 mars 2023 et de l’arrêté du 31 mars 2023 que, sauf recours à la solution de substitution mentionné au troisième alinéa de l’article R. 431-2, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 sont obligatoirement effectuées, à compter du 5 avril 2023, au moyen du « téléservice ANEF ».
5. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. D’autre part, lorsqu’une demande de titre de séjour est effectuée au moyen du « téléservice ANEF », l’instruction de cette demande se poursuit exclusivement par cette voie. Il en va notamment ainsi dans le cas où l’administration estime nécessaire de demander à l’intéressé la production de pièces complémentaires pour compléter l’instruction de cette demande.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la « clôture du dossier » de demande de titre de séjour de Mme C est intervenue au motif que l’intéressée n’avait pas produit, dans le « téléservice ANEF », les éléments permettant d’apprécier la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant, notamment une attestation de la caisse d’allocation familiales ainsi que les éléments permettant de clarifier sa situation matrimoniale, l’intéressée ayant déclaré être séparée de son conjoint, M. E, mais ne pas être séparée du père de son enfant F née le 10 juillet 2023. Cette décision, qui a été prise au motif que le dossier de demande de titre de séjour de Mme C était incomplet et alors que l’intéressée ne s’était pas vue délivrer de récépissé de demande de titre de séjour, doit ainsi être analysée comme un refus d’enregistrement.
7. En second lieu, il est vrai que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de prendre en compte la réponse faite par Mme C par la voie de son conseil, le 9 mai 2024, à sa demande de pièces complémentaires dès lors que cette réponse n’avait pas été déposée sur le site de l’ANEF mais avait seulement été transmise par courriel.
8. Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, l’absence de production d’éléments justifiant l’entretien et à l’éducation d’un enfant par son parent français auteur d’une reconnaissance de paternité ne rend pas nécessairement impossible l’instruction de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-7.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier -et n’est d’ailleurs nullement allégué par le préfet de Saône-et-Loire- que l’absence de production des pièces complémentaires qui ont été sollicitées par les services préfectoraux était en l’espèce de nature à faire obstacle à l’instruction de la demande de titre de séjour effectuée par Mme C. La requérante est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Saône-et-Loire a considéré que son dossier n’était pas complet et a refusé d’enregistrer sa demande pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme C en qualité de parent d’enfant français et lui délivre, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement, au profit du conseil de la requérante, de la somme demandée sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-313 du 24 mars 2021
- Décret n°2023-191 du 22 mars 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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