Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2202474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier général de Laval sur sa demande de report du reliquat de cinq jours de congés annuel ou, à défaut, leur indemnisation à hauteur de 610,65 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier général de Laval à lui verser la somme de 610,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision attaquée ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier général de Laval de liquider les sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Laval la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pu prendre que 19 jours de congés annuels en 2020 en raison de son congé maternité et qu’elle a donc droit au report des 6 jours restants ;
— la décision acceptant le report d’une journée de congé annuel et refusant le report des 5 jours restants a été prise en méconnaissance de la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice financier à hauteur de 610,65 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier général de Laval, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que le droit à report s’exerce dans la limite de 20 jours de congés annuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière en soins généraux au centre hospitalier général de Laval, a été placée en congé de maternité au cours de l’année 2020 et n’a pu prendre que 19 jours de congés annuels sur les 25 jours auquel elle avait droit. Elle a sollicité le report des 6 jours de congés restants et, par un courriel du 12 octobre 2021, le centre hospitalier général de Laval l’informait que seule une journée de congé annuel serait reportée. Par une demande du 25 octobre 2021, Mme B a demandé le report des 5 jours de congés annuels restants ou, à défaut, leur indemnisation à hauteur de 610,65 euros, assortie des intérêts au taux légal. Du silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande l’annulation, ainsi que la condamnation du centre hospitalier général de Laval à lui payer les jours de congés non reportés, soit la somme de 610,65 euros. Elle demande également la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser du préjudice financier subi du fait de l’illégalité de sa décision de refus.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 19 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein () ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ».
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dont le délai de transposition expirait le 23 mars 2005 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Cet article trouve son fondement dans les dispositions de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes duquel : « () 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
4. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a, en outre, jugé par l’arrêt C-609/17 et C-610/17 de grande chambre du 19 novembre 2019, qu’il était de jurisprudence constante que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne s’opposait pas à des dispositions internes accordant un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure aux quatre semaines prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, dans les conditions d’obtention et d’octroi fixées par le droit national et qu’en pareil cas, les droits au congé annuel payé ainsi accordés au-delà du minimum requis par l’article 7, paragraphe 1, de la directive sont régis, non pas par celle-ci, mais par le droit national, en dehors du régime établi par la directive. Il appartient dès lors aux Etats-membres, d’une part, de décider s’ils octroient ou non aux travailleurs des jours de congé annuel payé supplémentaires allant au-delà de la période minimale de quatre semaines garantie par l’article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, d’autre part, de déterminer, le cas échéant, les conditions d’octroi et d’extinction de ces jours de congé supplémentaires, sans être tenus, à cet égard, au respect des règles protectrices dégagées par la Cour en ce qui concerne cette période minimale. Elle a précisé qu’à ce titre, il est loisible aux Etats-membres de prévoir que le droit au congé annuel payé accordé par le droit national varie suivant l’origine de l’absence du travailleur pour raison de santé, pourvu qu’il soit toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines prévue à l’article 7 de la directive et que, de même, il demeure loisible aux Etats-membres de prévoir ou d’exclure le droit de reporter tout ou partie des jours de congé annuel payé excédant cette période minimale lorsque le travailleur s’est trouvé en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie durant tout ou partie d’une telle période de congé, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement aux travailleurs demeure pour sa part toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines.
5. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 octroient à la catégorie d’agents dont relève Mme B un congé annuel payé de 25 jours ouvrés, excédant ainsi la durée minimale de quatre semaines prévues à l’article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE. Il est constant que pour l’année 2020, Mme B a été en congé de maternité et a pu prendre 19 jours de congés annuels. Par suite, le droit au report des congés restant ne trouvait à s’appliquer que dans la limite des quatre semaines fixées par les dispositions précitées de la directive 2003/88/CE et ne pouvait concerner qu’une seule journée. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le centre hospitalier général de Laval a accepté de reporter, pour l’année 2020, une seule journée de congé annuel et refusé le report des 5 journées restantes est entachée d’illégalité.
6. Dès lors que Mme B n’avait pas droit au report des cinq jours de congés restant pour l’année 2020, le centre hospitalier général de Laval n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant, par la décision attaquée, le report ou le remboursement de ces jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier général de Laval.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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