Annulation 3 avril 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 3 avr. 2025, n° 2400417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 26 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024, par laquelle la société Orange lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de réformer l’avis émis par le médecin agréé le 24 octobre 2023 ;
3°) de lui communiquer la composition du conseil médical, lors de la réunion du 28 mars 2024.
Elle soutient que :
— la décision du 26 avril 2024 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 26 avril 2024 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical, ayant émis un avis le 28 mars 2024, n’était pas régulièrement composé ;
— la décision du 26 avril 2024 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas pu prendre connaissance de l’intégralité des documents médicaux transmis à la société Orange ;
— la décision du 26 avril 2024 est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024, le 24 décembre 2024 et le 7 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février 2025, la société Orange, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation de l’avis du médecin agréé du 24 octobre 2023, et à la communication de la composition du conseil médical, réuni le 28 mars 2024.
Mme A a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 14 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonné le réexamen de la demande d’allocation temporaire d’invalidité, présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire d’Etat affectée, depuis 1984, à France Telecom, puis à la société Orange, en qualité, depuis 2007, d’assistante technique téléphonique, Internet et service après-vente, souffre, depuis le 16 août 2016, d’une capsulite rétractile bilatérale des épaules. Par une décision du 25 juin 2019, la société Orange a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie. Mme A a fourni à la société Orange, le 20 avril 2023, le certificat médical final de consolidation avec séquelles, établi par son médecin traitant. La société Orange a alors diligenté un examen médical de Mme A, par un médecin agréé. Il ressort de cet examen médical, effectué le 24 octobre 2023, que l’état de santé de Mme A est consolidé au 20 avril 2023, et que sa maladie professionnelle est à l’origine d’une incapacité physique permanente partielle de 14 %. Mme A a alors sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 26 avril 2024, la société Orange, suivant l’avis défavorable émis par le conseil médical le 28 mars 2024, a rejeté cette demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024, portant rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que de réformer l’avis émis par le médecin agréé, le 24 octobre 2023, et de lui communiquer la composition du conseil médical, réuni le 28 mars 2024.
Sur la recevabilité d’une partie des conclusions de la requête :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif de réformer l’avis émis par le médecin agréé, le 24 octobre 2023, ni de communiquer à Mme A la composition du conseil médical, réuni le 28 mars 2024. Par suite, les conclusions correspondantes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 26 avril 2024 :
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique que le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, toute décision qui refuse le bénéfice de cet avantage doit être motivée, en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée se borne à faire état de l’avis défavorable, émis par le conseil médical, sans viser les dispositions légales ou réglementaires dont elle entend faire application, ni comporter aucune considération de droit. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2024, par laquelle la société Orange a refusé à Mme A le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, doit être annulée.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la société Orange de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité, présentée par Mme A, et de prendre une nouvelle décision, suffisamment motivée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ce réexamen, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la société Orange du 26 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité, présentée par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions, présentées par la société Orange, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Orange.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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