Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2601304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B… conteste le recouvrement d’un montant de 47 094 euros demandé par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour le recouvrement d’un montant de 47 094 euros au titre des cotisations et contributions.
Vu les ordonnances n° 2600146 du 6 février 2026 et n° 2600415 du 18 mars 2026.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué à deux reprises par les ordonnances visées ci-dessus, à M. B…, si ce dernier entend porter plainte contre la mutualité sociale agricole, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle demande. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1-2° du code de justice administrative, de rejeter la demande de M. B… tendant au dépôt d’une plainte comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. En second lieu, M. B… évoque à nouveau la contrainte émise par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine pour le recouvrement d’un montant de 47 094 euros au titre des cotisations et contributions pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, et en précisant qu’il n’a déclaré que 12 748 euros aux services fiscaux.
4. Toutefois ainsi que cela lui a été indiqué au point 6 de l’ordonnance n° 2600415 du 18 mars 2026, les litiges qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, l’existence de la voie de recours dont disposait M. B… devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour contester le bien-fondé de la décision par laquelle la Mutualité sociale agricole, s’appuyant sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime, l’a affilié auprès d’elle au titre du régime obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles, s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’affiliation, entièrement fondée sur une contestation de l’application qui avait été faite de la législation du code rural et de la pêche maritime et ce litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Et si M. B… conteste la contrainte décernée à son encontre le 6 janvier 2026 par le directeur de la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui, comme en l’espèce, sont relatifs au recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des professions agricoles.
5. Il y a désormais lieu de rappeler à M. B…, dont les requêtes n° 2600146 et n° 2600415 tournées contre le même organisme ont également été rejetées comme manifestement irrecevables, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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