Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2207980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 août 2022, le 8 février 2023 et le 12 mai 2023, M. C et Mme B A, représentés par Me Hourcabie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de Val d’Europe Agglomération a adopté la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 24 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnait l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers communautaires n’ont pas bénéficié d’une information suffisante ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme dès lors que le gestionnaire des infrastructures ferroviaires ayant au moins un passage à niveau ouvert au public n’a pas été associé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine régulière de l’ensemble des personnes publiques associées en méconnaissance de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
— elle vise à tort des dispositions non applicables et abrogées ;
— la délibération méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme ; le cœur d’ilot n’a aucun fondement juridique ; la délibération définit insuffisamment la notion de cœur d’îlot ;
— le classement en cœur d’îlot d’une partie de leur parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, représentée par Me Peynet, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’ils n’attestent pas de leur qualité de propriétaires de leurs parcelles ;
— la délibération ne méconnait pas l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers communautaires ont bénéficié d’une information leur permettant d’exercer utilement leur mandat ;
— la délibération n’est entachée d’aucun vice de procédure ;
— l’erreur de plume visant à citer des articles inapplicables ou abrogés n’a aucune incidence sur la légalité de la délibération ;
— l’institution de la mesure de protection du cœur d’îlot, issue de l’approbation de la modification n°3 du règlement du plan local d’urbanisme, ne peut pas être utilement contestée dans cette instance ; en tout état de cause, la protection au titre du cœur d’îlot est bien mentionnée dans le règlement du plan local d’urbanisme ; la notion de cœur d’îlot est suffisamment définie ; l’orientation d’aménagement et de programmation n°6 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— aucun détournement de procédure ne peut être établi.
Par une lettre du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 mai 2023 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Toussaint, représentant les requérants, et de Me Amibay, représentant la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Serris est couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal de Val d’Europe Agglomération qui a été approuvé le 7 juillet 2016 et a fait l’objet de plusieurs modifications. Par une délibération du 4 février 2021, le conseil communautaire a approuvé la modification n° 3 tendant notamment à la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°6 « la ferme des Célestins » afin de préserver la qualité paysagère du site en introduisant des cœurs d’îlots sur les parties boisées. M. et Mme A, propriétaires des parcelles cadastrées OB n° 1465 et n° OB 1466, ont été concernés par ce classement en ce qui concerne une partie de leur parcelle OB n° 1465. Par une délibération du 10 mars 2022, le conseil communautaire a approuvé la modification n° 4 tendant notamment à « procéder à quelques ajustements règlementaires et des corrections d’erreurs matérielle » afin de rectifier un oubli de la modification n° 3 dès lors que la protection cœur d’îlot issue de cette modification n’avait pas été reportée sur le plan de zonage. Le 11 mai 2022, M. et Mme A ont formé à l’encontre de la délibération n° 4 un recours gracieux qui a été rejeté expressément le 24 juin 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de Val d’Europe Agglomération a adopté la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 24 juin 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont reçu le 4 mars 2022 un courriel comportant un lien de téléchargement du dossier relatif au conseil communautaire du 10 mars 2022 dont il n’est pas contesté qu’il comportait un dossier complet, composé notamment de la notice explicative de la modification n° 4 qui mentionne à sa page 21 les modifications du zonage concernant l’OAP n° 6 « la ferme des Célestins ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une note explicative de synthèse de l’ordre du jour du conseil communautaire du 10 mars 2022 était également jointe dans le lien de téléchargement et indiquait que la modification n°4 avait pour objectif notamment de « procéder à quelques ajustements règlementaires et des corrections d’erreurs matérielles ». Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments ont permis aux conseillers communautaires d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code de l’urbanisme peut être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ». Aux termes de l’article L. 132-7 : « L’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales () sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ».
5. Si les requérants soutiennent que le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires aurait dû être associé dès lors qu’il y a au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du plan local d’urbanisme intercommunal dans les villes d’Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Morin, il ressort des pièces du dossier que ces trois communes ne sont pas situées au sein de l’emprise du plan local d’urbanisme intercommunal, et il n’est par ailleurs pas soutenu par les requérants qu’il y aurait au moins un passage à niveau ouvert au public dans les communes couvertes par le plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, si les requérants contestent la régularité de la saisine des personnes publiques associées, il ressort des mentions de la délibération, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le projet de modification a été soumis pour avis aux personnes publiques associées conformément aux dispositions précitées. Par suite, ce moyen pourra être écarté.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la délibération vise à tort l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 et mentionne dans son dispositif les dispositions abrogées des articles L. 123-13-1, L. 123-6 et L. 121-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la délibération attaquée vise les dispositions de l’article 12 VI du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée. D’autre part, les dispositions des articles L. 123-13-1, L. 123-6 et L. 121-4 du code de l’urbanisme ont été recodifiées à droit constant aux articles L. 153-1 et suivants du code de l’urbanisme et la circonstance que la délibération attaquée mentionne les anciennes dispositions est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
9. Les requérants soutiennent que la délibération méconnait les articles précités dès lors que la notion de cœur d’îlot n’a aucun fondement juridique et est insuffisamment définie. Il ressort, toutefois, de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UBSe à laquelle appartient la parcelle des requérants classée en cœur d’îlot, du document graphique et de l’OAP n° 6, qu’au sein de ce secteur, en application du 2° de l’article L. 123-1-5-III recodifié à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, la protection accordée au cœur d’ilot implique qu’un espace inconstructible de pleine terre soit laissé autour des arbres remarquables isolés, qu’une autorisation préalable soit obtenue pour la destruction des éléments protégés et qu’un relevé du terrain soit produit en ce qui concerne les parties arborées en indiquant l’emplacement, l’essence et le diamètre des arbres existants et des arbres à abattre. Dans ces conditions, la protection cœur d’îlot trouve son fondement juridique dans le règlement et est suffisamment définie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
10. En sixième lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le classement d’une partie de leur parcelle au sein du cœur d’îlot identifié dans l’OAP n° 6 « la ferme des Célestins » dès lors que le périmètre du cœur d’ilot a été étendu lors de la présente procédure de modification et que l’espace n’est pas boisé. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la modification n° 4 n’a pas eu pour effet d’étendre le périmètre du cœur d’îlot qui correspond bien à celui définit au titre de la modification n° 3. D’autre part, eu égard au caractère boisé de la portion de la parcelle des requérants classée en cœur d’îlot, les auteurs de la modification du plan local d’urbanisme ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la classer comme un cœur d’îlot à protéger dans le règlement écrit et graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, conformément aux dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
11. En septième et dernier lieu, les requérants se prévalent d’un détournement de pouvoir de la part de la commune qui les empêcherait de créer des accès donnant sur la rue du Puits et sur le boulevard Thiboust et qui s’opposerait à leur projet de construction d’un garage sur leur parcelle. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, n’établissent pas que la délibération attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 mars 2022, ainsi que de la décision du 24 juin 2022 portant rejet du recours gracieux, présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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