Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2303116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, l’association One Voice, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du président du Muséum national d’histoire naturelle de lui communiquer plusieurs documents administratifs relatifs à l’utilisation de microcèbes au sein du laboratoire d’écologie générale de Brunoy ;
2°) d’enjoindre au président du Muséum national d’histoire naturelle de lui communiquer les documents administratifs demandés ;
3°) de mettre à la charge du Muséum national d’histoire naturelle une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision par laquelle le président du Muséum national d’histoire naturelle a refusé de lui communiquer les documents demandés n’est pas fondée, ces informations ne portant aucunement atteinte au respect du secret des affaires, à la protection de la vie privée de personnes physiques ou à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
Le Muséum national d’histoire naturelle a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 22 juillet 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures expérimentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association One Voice a demandé, le 7 octobre 2022, au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) le registre entrées-sorties complet des microcèbes de l’établissement de Brunoy, les comptes-rendus des réunions et conseils et les décisions de la structure chargée du bien-être des animaux (SBEA), à compter de 2013, les documents établissant la prise en compte des animaux détenus dans le cadre des travaux de réhabilitation des locaux du Muséum national d’histoire naturelle à Brunoy, les dossiers individuels de suivi des microcèbes et les correspondances entre le Muséum national d’histoire naturelle et les services de la préfecture de l’Essonne depuis 2013, dans le cadre des demandes d’agrément et des suivis d’inspection. En l’absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 15 décembre 2022, émis un avis favorable à la demande sous réserve du respect des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le Muséum national d’histoire naturelle n’ayant pas communiqué les documents demandés, l’association One Voice demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler sa décision de refus et d’ordonner la communication des documents demandés.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». En vertu du 2° de l’article L. 311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. L’article L. 311-6 de ce code dispose que « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». L’article L. 311-7 du même code dispose que « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions, les documents dont l’association One Voice demande la communication au Muséum national d’histoire naturelle, qui se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime aux fins d’évaluation éthique des projets prévue par les articles R. 214-17 et suivants du même code, constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation, en application des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de leur vie privée ou ferait apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par suite, ils lui sont, sous cette réserve, communicables.
Il est constant que le Muséum national d’histoire naturelle, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’invoque aucun motif qui ferait obstacle à la communication des documents demandés. Dans ces conditions, en refusant implicitement de communiquer l’ensemble de ces documents à l’association One Voice, il a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le Muséum national d’histoire naturelle a rejeté la demande de communication de l’association One Voice doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le Muséum national d’histoire naturelle communique les documents administratifs demandés, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de les lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association One Voice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Muséum national d’histoire naturelle a refusé de communiquer les documents administratifs demandés par l’association One Voice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Muséum national d’histoire naturelle de communiquer à l’association One Voice les documents demandés, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association One Voice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et au Muséum national d’histoire naturelle.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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