Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2522565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal statue sur le recours qu’elle a introduit contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Elle soutient que, alors qu’elle est étudiante en master « Marketing Digital », qu’elle a validé la majorité de son Master 2 et que son école l’accompagne actuellement pour qu’elle obtienne les blocs de compétences restant à valider, l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour lui permettrait de rester légalement sur le territoire français pendant l’examen de son recours, de finaliser la validation de son diplôme et de poursuivre ses démarches administratives liées à sa situation d’étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 août 2025, Mme B… A…, ressortissante de la République du Congo née le 21 février 1995, a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était jusqu’alors titulaire. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour font obstacle à l’exécution de ces décisions. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme A… pourrait être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce que l’intéressée a d’ailleurs fait en introduisant une requête, enregistrée sous le n° 2521745, par laquelle elle a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 pris à son encontre et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une prolongation de titre de séjour en attente de la validation de ses blocs. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne puisse pas être obtenue par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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