Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2413947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête a été déposée par M. A B, mineur à la date de son enregistrement au regard de la loi camerounaise. Cette requête ne pouvait donc être déposée en son nom mais devait l’être au nom de l’un de ses représentants légaux. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours Citoyen » le 17 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait déposer sa requête par un représentant légal. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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