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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. F…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; l’absence de prise en compte des périodes durant lesquelles il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français entache la décision d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, aucune motivation distincte n’étant spécifique à cette mesure.
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée des mêmes vices que ceux concernant la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée des mêmes vices que ceux concernant la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée des mêmes vices que ceux concernant la décision portant refus de titre de séjour.
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, de nationalité sri-lankaise, né le 29 janvier 1977, fait valoir être entré sur le territoire français le 24 avril 2012 de manière irrégulière. Le 12 septembre 2018, il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 17 septembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, par arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent et ne présente pas un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’une part, en ne prenant pas en compte, au titre de la période de résidence habituelle de l’intéressé, la période au cours de laquelle il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise n’a ni commis d’erreur de droit, ni privé sa décision de base légale. Par ailleurs, l’intéressé ne produit pas de pièces suffisamment nombreuses ou probantes afin d’établir sa résidence sur le territoire français au titre des années 2018 et 2023. Dans ces conditions, ne justifiant pas, pour ces motifs, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. C… soutient résider sur le territoire français depuis avril 2012, y disposer de liens privés et familiaux, et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, l’épouse et les trois enfants de l’intéressé résident dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Malgré les liens allégués et par ailleurs non justifiés de présence d’amis, de neveux et nièces, ses liens familiaux apparaissent ainsi principalement résider dans son pays d’origine. La seule durée de présence en France de l’intéressé, soustraite des années 2018 et 2023 tel qu’il a été dit au point 6, et compte tenu de l’absence d’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, force est de constater que si l’intéressé se prévaut, à l’appui de sa requête, d’une promesse d’embauche, celle-ci est ancienne, remontant au 26 novembre 2021. Les bulletins de salaires versés, épars, s’ils permettent de justifier que l’intéressé a travaillé plusieurs mois en 2024, 2023, 2019, 2018, 2016 et 2015, sont cependant espaces de longues périodes d’interruption ne permettant pas d’établir une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 8 que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsque dirigé à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par voie de conséquence, celle-ci n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 2 à 10 du présent jugement, les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de tire de séjour et redirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, visant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et retenant comme pays de destination son pays d’origine ou tout autre pays non membre de l’Union européenne dans lequel il est légalement admissible, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 2 à 10 du présent jugement, les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de tire de séjour et redirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 2 à 10 du présent jugement, les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de tire de séjour et redirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 12 septembre 2018, mesure qu’il n’a pas exécutée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet du Val-d’Oise, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n’a, ni commis d’erreur d’appréciation, ni entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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