Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2025 non communiquées, M. A B, représenté par Me Kling, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le requérant risque d’être renvoyé dans son pays d’origine où il pourrait être exposé à de mauvais traitements ou à des traitements inhumains et sera séparé de sa compagne ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’expulsion :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement des réfugiés garanti par l’article 33 de la convention de Genève et l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement des réfugiés garanti par l’article 33 de la convention de Genève et l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— et les observations de Me Kling, représentant M. B, présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 29 avril 1999, est entré en France le 23 décembre 2011 accompagné de sa famille. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 3 octobre 2013. Par une décision du 11 mars 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié pour menace à l’ordre public. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné à effectuer des travaux d’intérêt général pour vol en 2018, à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé en 2019, à trois mois d’emprisonnement pour voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre de transport valable en 2022 et à cinq mois d’emprisonnement pour vol et violence en 2023, peine qu’il purge actuellement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
4. D’autre part, si le requérant a été reconnu réfugié, c’est sur le fondement du principe de l’unité de famille. Il n’a pas contesté la décision de l’OFPRA du 11 mars 2021 lui retirant sa protection. En outre, après avoir renoncé au statut de réfugié, sa mère est retournée vivre en Russie avec deux des sœurs de l’intéressé. Enfin, celui-ci est célibataire et sans enfants.
5. Il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points 3 et 4, ainsi que de l’ensemble des pièces produites, qu’aucun des moyens de la requête de M. B n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Professeur ·
- Désistement d'instance ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Installation ·
- Expert ·
- Crémation ·
- Ville ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Carence ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Ressortissant ·
- Règlement d'exécution ·
- Conseil d'etat
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Aide au retour ·
- Délai ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Inéligibilité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Petite enfance ·
- Avertissement ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.