Tribunal administratif de Montpellier, 1er septembre 2025, n° 2501980
TA Montpellier
Annulation 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision a été prise par une autorité incompétente, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'absence de motivation constitue une irrégularité qui entache la décision, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant l'éligibilité à l'indemnité

    La cour a reconnu que la requérante, en tant qu'accompagnante des élèves en situation de handicap, est éligible à l'indemnité de sujétion, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la décision crée une différence de traitement injustifiée entre les agents, ce qui constitue une violation du principe d'égalité.

  • Accepté
    Droit au versement de l'indemnité de sujétion

    La cour a ordonné le versement de l'indemnité de sujétion, considérant que la décision d'annulation implique nécessairement cette mesure.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'une année d'intérêts n'est pas due.

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clerc-avocat.fr · 8 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1er sept. 2025, n° 2501980
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501980
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Série identique - satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder une indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire ;

2°) d’enjoindre à cette directrice de procéder au versement des sommes dues avec intérêts au taux légal capitalisés.

Elle soutient que :

— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;

— la décision attaquée n’est pas motivée ;

— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait partie des personnels enseignants affectés dans des établissements relevant du programme « réseau d’éducation prioritaire » ;

— la décision méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics ;

— elle est donc en droit de se voir verser la prime.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juin 2025, le syndicat Sud éducation Hérault, représenté par Mme C, conclut aux mêmes fins et moyens que la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;

— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;

— le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;

— le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 202- la décision n° 500427 rendue le 16 juillet 2025 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».

2. Mme A a été recrutée le 1er octobre 2022 par contrat en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), renouvelé, et affectée dans un établissement relevant d’un réseau d’éducation prioritaire renforcé. Sa demande de bénéficier de l’indemnité de sujétions allouée à certains personnels exerçant dans des établissements relevant du programme " réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) " a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales dont elle demande l’annulation. Elle demande également qu’il soit enjoint à cette directrice de procéder au versement des sommes dues, avec intérêts au taux légal capitalisés, depuis le 1er octobre 2022.

3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par la décision 500427 rendue le 16 juillet 2025 par le Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête visée ci-dessus, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs de la décision, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l’intervention :

4. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat Sud éducation Hérault a intérêt à l’annulation de la décision attaquée, et son intervention est recevable.

Sur la demande d’annulation :

5. D’une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans leur rédaction applicable au litige, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi qu’aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme REP+ ou du programme REP. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou un de ces établissements.

6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.

7. Enfin, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. / () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. / () Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois () / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article () ».

8. L’article 1er du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap prévoit que ces accompagnants accomplissent « dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée « missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap » ou de celle n° 2019-090 du 5 juin 2019 intitulée « cadre de gestion des personnels exerçant des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap », que ces accompagnants, qui appartiennent à la communauté éducative, contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation et ont pour mission d’assurer les conditions de sécurité et de favoriser la mobilité des élèves concernés, de concourir à l’accès de ces élèves aux activités d’apprentissage et de les assister dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ce qui implique une attention constante portée aux interactions entre les élèves et leur environnement.

9. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.

10. Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces agents de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans les écoles ou établissements concernés, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.

11. Le décret du 28 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé, ainsi que des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.

12. Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité.

13. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité.

14. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu’il soit utile de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur l’injonction :

15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »

16. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme A l’indemnité de sujétions due à compter du 1er octobre 2022, date de son recrutement, avec intérêts au taux légal au 21 décembre 2024, date de réception de la demande préalable. Le versement interviendra dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.

17. Si la requérante demande aussi la capitalisation des intérêts, ces conclusions, alors qu’une année d’intérêts n’est pas due, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention du syndicat Sud éducation Hérault est admise.

Article 2 : La décision du 24 janvier 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier, dans un délai de 3 mois, de verser à Mme A une indemnité dans les conditions prévues au point 16 de la présente ordonnance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat Sud éducation Hérault et à la rectrice de l’académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2025

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2025

La greffière,

B. Flaesch

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