Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme D… C…, représentée par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de la réinscrire sans délai sur la liste des assistantes maternelles agrées ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a régularisé sa situation avant son passage devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ;
selon l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles, un retrait d’agrément ne peut intervenir qu’en cas de manquement aux obligations de déclaration et de notification revêtant un caractère grave ou répété ;
les mises en demeure ne constituent pas un avertissement préalable pour le grief tiré du non-respect du nombre d’enfants accueillis ;
elle n’a jamais dépassé le nombre maximum d’enfants qui peut être gardé et qui est de quatre enfants de moins de 3 ans et de deux enfants de moins de 11 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles ;
elle a pris en considération le courrier du 22 novembre 1996 sur le respect de son agrément au regard du nombre d’enfants accueillis, le courrier du 16 juillet 2010 relatif à l’impossibilité de déléguer un agrément, le courrier du 5 février 2014 sur la présence d’éléments de danger au domicile, le courrier du 11 février 2019 sur la présence d’éléments de danger au domicile, le courrier du 18 décembre 2023 relatif aux éléments de danger dans le jardin et à l’intérieur du domicile, les activités inadaptées, le courrier du 22 novembre 2023 relatif à la régularisation de son agrément et aux fiches de liaison ;
elle bénéficie du soutien de l’ensemble des parents des enfants accueillis ;
elle n’a pas reçu communication de la composition de la CCPD ni de son avis.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la désignation anticipée de Madame A… en qualité de membre de la CCPD a été sans incidence sur le dossier de la requérante dès lors que Mme A… était effectivement en fonction au moment de la séance de la CCPD du 1er février 2024 au cours de laquelle son dossier a été étudié ;
- aucun article du code de l’action sociale et des familles ne fait obligation au département de transmettre spontanément l’avis de la CCPD ;
- la décision est fondée sur l’impossibilité de la requérante de se positionner comme une professionnelle de la petite enfance ;
- le moyen tiré de l’absence de l’avertissement de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles est inopérant dès lors que le retrait n’est pas fondé sur la méconnaissance de la capacité de l’agrément détenu par la requérante ;
- le courrier du 18 octobre 2023 la mettait en demeure de respecter sa capacité d’accueil, il en va de même du courrier de 1996 ;
- le dernier agrément délivré en 2019 l’a été sous l’empire de l’ancienne version de l’article L. 421-4 qui ne fixait pas de nombre d’enfants ;
- la requérante a au demeurant reconnu le 11 octobre 2023 accueillir 4 ou 5 enfants par jour ;
- la décision est fondée sur les manquements constatés en 2023 et sur les propos tenus par la requérante devant la CCPD ;
- 14 sources de danger ont été relevées et la requérante n’est pas capable d’y remédier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été agréée à compter du 1er octobre 1984 en qualité d’assistante maternelle par le département du Loiret. Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) dudit département a diligenté le 11 octobre 2023 une visite inopinée à son domicile à la suite d’un appel anonyme au cours de laquelle ont été constatés un dépassement de la capacité d’accueil fixée par son agrément, ainsi que des éléments de danger dans le jardin et à l’intérieur de sa résidence. Elle a été suivie le 18 octobre 2023 d’une mise en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations professionnelles et d’être vigilante sur la sécurisation du lieu d’accueil. Une nouvelle visite inopinée réalisée le 22 novembre 2023 a révélé le non-respect de la capacité d’accueil. La commission consultative paritaire départementale (CCPD) a entendu Mme C… au cours de sa séance qui s’est déroulée le 1er février 2024. Par arrêté en date du 13 février 2024, le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément au motif qu’elle était incapable de se positionner comme une professionnelle de la petite enfance, malgré de multiples mises en demeure et rappels à ses obligations reçus tout au long de sa carrière qu’elle n’avait pas pris en considération. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1./ L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ».
En troisième lieu, selon l’article L. 421-6 dudit code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
En quatrième lieu, selon l’article R. 421-23 dudit code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix./ Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif./ La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ».
En cinquième et dernier lieu, l’article R. 421-26 du même code dispose : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l’obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié, ne peut justifier un retrait d’agrément qu’après un avertissement et à la condition qu’il soit grave ou répété.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles dispose : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département./ Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ». Et selon l’article R. 421-28 : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A…, directrice de la petite enfance siégeant au sein de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui s’est réunie le 1er février 2024, a été désignée en qualité de membre de cette instance par un arrêté du président du conseil départemental du 28 août 2023, reçu en préfecture le 5 septembre 2023 et entré en vigueur postérieurement à la nomination de Mme A… en qualité de directrice de la petite enfance le 4 septembre 2023. Le moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation au président du conseil départemental de communiquer l’avis rendu par ladite commission consultative à une assistante maternelle n’ayant pas présenté de demande de communication en ce sens. Ce moyen qui manque en droit doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… soutient ne pas avoir reçu l’avertissement prévu par l’article R. 421-26 cité au point 7 et que la procédure serait ainsi viciée, il ressort cependant des pièces du dossier que la décision lui retirant son agrément n’est pas uniquement fondée sur le non-respect de sa capacité d’accueil, mais également sur les manquements à ses obligations d’assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, caractérisant son incapacité à se positionner en tant que professionnelle, alors même qu’elle mentionne, à titre d’exemple, que l’incapacité de Mme C… à « dire non » la conduit à dépasser sa capacité d’accueil. Dans ces conditions, ce moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été destinataire le 22 novembre 1996 d’un rappel concernant son obligation de respecter la capacité de son agrément, un avertissement lui a été adressé le 16 juillet 2010 en raison d’une délégation de garde, puis en 2014 un rappel aux consignes de sécurité concernant notamment les règles de couchage et un courrier lui a été adressé en 2019 la sommant de supprimer plusieurs sources de danger pour les mineurs accueillis. D’une part, malgré ces rappels et avertissements depuis 1996, elle a reconnu avoir gardé 4 ou 5 enfants certains jours, alors que son agrément délivré en 2019 prévoyait l’accueil de trois mineurs à la journée maximum et d’un périscolaire. Contrairement à ses allégations, son agrément ne permettait pas l’accueil de quatre enfants de moins de 3 ans et de deux enfants de moins de 11 ans, les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles dont elle se prévaut n’étant pas entrées en vigueur. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… ne respectait toujours pas sa capacité d’accueil lors de la visite du 22 novembre 2023. D’autre part, le courrier du 18 octobre 2023 la mettait en demeure de mettre fin aux points de danger caractérisés par une clôture de moins d’1m10 donnant sur la route, des souches de tuyas, une descente de sous-sol non sécurisée, un escalier extérieur non sécurisé à proximité de l’espace jeu, un toboggan hors norme de grande taille avec échelle non sécurisée et détériorée, un spa non protégé, un grand bidon sans couvercle, des morceaux de taule dans le jardin, les barreaux d’un lit déboités, la présence d’un matelas trop petit dans un lit, une activité de perles proposée à une fillette de 2 ans, de la nourriture laissée à l’air libre en méconnaissance de la chaîne du froid. Alors même qu’il est constant que ces points de danger avaient été neutralisés lors de la visite inopinée du 22 novembre 2023, ils caractérisent néanmoins l’absence de conditions d’accueil garantissant la sécurité des mineurs. Enfin, les déclarations de Mme C… lors des visites sur place ainsi qu’au cours de la séance de la commission consultative le 1er février 2024 ont démontré son inaptitude à prendre en considération les rappels effectués par les services du département, ainsi qu’une insuffisante prise en compte des exigences de sa profession, s’agissant de la sécurité des mineurs accueillis et des relations avec les services du département. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental du Loiret doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 13 février 2024 lui retirant son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’impose pas le prononcé d’une injonction. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le département du Loiret au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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