Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme F… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a désignée pour assurer les missions de service public en matière de sécurité sanitaire des aliments et de respect du bien-être animal à l’abattoir d’Anglet (64) à l’occasion des mouvements de grève pour la journée du 12 décembre 2024.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle devait être préalablement soumise pour avis au comité social d’administration de la direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques ;
- ni les nécessités d’ordre public, ni les besoins essentiels de la Nation ne justifient de porter atteinte au droit de grève d’un agent de la direction départementale de la protection des populations en le réquisitionnant durant un mouvement social d’une seule journée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés et fait notamment valoir que les vétérinaires et auxiliaires (techniciens) officiels en abattoir garantissent la sécurité alimentaire et le bien-être animal ; que seuls les techniciens dont la présence est indispensable pour assurer les examens ante et post mortem ainsi que pour valider les certificats de salubrité ont été requis ; qu’en leur absence, il ne peut être procédé à l’abattage et qu’il en résulte, d’une part, que les animaux sont contraints d’attendre dans les stabulations des abattoirs, ce qui leur occasionne un stress supplémentaire et, d’autre part, une difficulté pour les abattoirs et les filières locales d’élevage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D… et de Mme B… représentant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, agent de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Pyrénées-Atlantiques a été désignée, le 10 décembre 2024, par le préfet de ce département afin d’assurer les missions de service public en matière de sécurité sanitaire des aliments et de respect du bien-être animal à l’abattoir d’Anglet à l’occasion du mouvement de grève du 12 décembre 2024. Par la présente requête, Mme E… A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : « Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives : /1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ; / 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; / 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; / 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ; / 5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ; / 6° Aux projets de statuts particuliers ; / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; / 8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’examen des décisions individuelles. »
3. Il ressort de ces dispositions que ces comités sont destinés à se prononcer sur l’organisation durable des services. Eu égard à son objet et sa portée, la décision contestée n’avait pas à être précédée de la consultation du comité social d’administration ou de toute autre instance représentative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. ».
5. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin (…)».
6. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives ne peuvent apporter que les limitations strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays. A ce titre, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les agents en grève des services vétérinaires départementaux du ministère de l’agriculture dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité sanitaire au sein des abattoirs, en ne prenant toutefois que des mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
7. L’arrêté en litige retient que le fonctionnement de l’abattoir d’Anglet requiert la présence minimale de cinq techniciens et recense, par ordre de prise de poste programmée, les six personnes amenées à remplacer les éventuels grévistes. Mme E… A… figure en quatrième position sur cette liste. Pour procéder à cette désignation, le préfet s’est notamment fondé sur les plannings d’abattage transmis par la direction de cet abattoir après que la cheffe du service lui a demandé par courriel du 9 décembre 2024 d’adapter les plans de charge en apport d’animaux, ainsi que sur l’impossibilité de mettre en place au dernier moment une organisation alternative alors qu’il n’est pas imposé de délai de prévenance aux agents grévistes et, enfin, sur les difficultés rencontrées lors de plusieurs jours de grève en 2023 et 2024, malgré la procédure élaborée après échange, qui s’est avérée efficace « hormis à l’abattoir d’Anglet où justement les agents n’ont pas respecté ce type de décision ».
8. En se bornant à soutenir, sans précision, qu’au vu de sa profession et s’agissant d’une seule journée de grève, elle ne pouvait être légalement requis, Mme E… A… ne remet pas sérieusement en cause les motifs de la décision. Contrairement à ce qu’elle soutient et ainsi qu’il a été dit au point 6, un agent de la DDPP peut être requis, par application des dispositions citées au point 5, lorsque cette mesure s’impose pour garantir la sécurité sanitaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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