Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mai 2026, n° 2402652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 octobre et 1er novembre 2024, Mme B… C… et Mme D… A… née C…, représentées par Me Bonnin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a délivré un permis de construire à la société Groupe Amovic, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 11 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Biscarosse, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, Mme B… C… et Mme D… A… née C…, représentées par Me Bonnin, déclarent se désister de leur requête et maintiennent leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Biscarosse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 13 mai 2026 pour la commune de Biscarosse n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026 Mme B… C… et Mme D… A… née C… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Biscarosse une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… C… et Mme D… A… née C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de Mme B… C… et Mme D… A… née C….
Article 2 : La commune de Biscarosse versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B… C… et Mme D… A… née C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et Mme D… A… née C…, à la commune de Biscarosse et à la société Groupe Amovic.
Fait à Pau, le 21 mai 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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