Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2601651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Roger Frédéric |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, la société Roger Frédéric saisit le tribunal de la décision rendue lors de l’attribution du marché de travaux « Installation d’une géothermie au Pôle Culturel » pour la commune de Hinx (Landes) et sollicite du tribunal afin de savoir si la légalité a été respectée dans la procédure d’examen des dossiers de chaque concurrent.
Elle soutient que son offre, après analyse et phase de discussion n’a pas été retenue pour une différence de note de 0.02 points, au motif d’offre économiquement moins avantageuse alors qu’elle a répondu en tenant compte de toutes les demandes du CCTP et qu’elle est la mieux placée au regard du critère environnemental du fait de sa proximité géographique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. La société Roger Frédéric a participé à la consultation lancée par la commune de Hinx en vue de la sélection de l’entreprise en charge des travaux d’« Installation d’une géothermie au Pôle Culturel » du lot 02 intitulé chauffage-ventilation-climatisation. Elle a été informée par un courrier du 27 mars 2026 de la personne responsable de ce marché, le maire de Hinx que son offre, classée deuxième avec une note de 95,58 points n’était pas retenue, le marché étant attribué à l’entreprise Poumirau, dont la proposition avait obtenu la note de 95,60. La présente requête, par laquelle la société requérante déclare contester cette décision, ne peut être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un contrat, qui n’a pas été produit et dont il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’il était intervenu à la date d’enregistrement de la requête, ni comme l’un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles. Elle ne peut être regardée que comme une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par l’autorité adjudicatrice de rejeter son offre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d’une offre à l’issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, les conclusions de la société Roger Frédéric, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Roger Frédéric est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roger Frédéric.
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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