Annulation 18 septembre 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 mars 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2025, N° 2400898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’exécuter le jugement n° 2400898 du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2025 et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son dernier titre de séjour expirait le 21 janvier 2023, que la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 29 août 2023, alors qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident, a révélé l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident qui a été annulée par un jugement n° 2400898 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Pau ; si le jugement est frappé d’appel et qu’une phase juridictionnelle d’exécution a été ouverte le 3 février 2026 devant la cour, à ce jour le jugement n’est toujours pas exécuté et sa situation est catastrophique car les carences de l’État lui causent un préjudice suffisamment grave ; la préfecture pour l’instant ne lui a adressé qu’une convocation pour un rendez-vous en préfecture avec des pièces à fournir ; elle est maintenue dans une situation de grande précarité administrative et financière, est menacée d’expulsion et ne peut plus travailler ;
- le refus d’exécuter ce jugement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à la liberté du travail, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Si Mme A… se prévaut des carences persistantes de l’État dans l’exécution du jugement n° 2400898 du 18 septembre 2025 par lequel le présent tribunal a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident et a enjoint à l’État de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et des conséquences administratives et financières qu’elle subit en raison de son maintien en situation irrégulière, il résulte également de l’instruction qu’elle a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 13 novembre 2025, accompagnée d’une demande de production de divers documents, que le jugement a été frappé d’appel et qu’une procédure juridictionnelle en exécution a été ouverte le 3 février 2026 devant la cour administrative de Bordeaux. Dans ces conditions, la situation décrite ne révèle pas situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le délai très bref prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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