Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 14 juin 2023, n° 2112300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2112300, enregistrée le 9 juin 2021, la société New England Hôtel, représenté par le cabinet Zamour et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
3°) condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit qu’elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses engagées pour l’entretien du château de la Chevalerie, sis à Saint-Samson-de-la-Roque pour les années 2015 et 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société New England Hôtel ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2112302, enregistrée le 9 juin 2021, la société New England Hôtel, représentée par le cabinet Zamour et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit qu’elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses engagées pour l’entretien du château de la Chevalerie, sis à Saint-Samson-de-la-Roque pour les années 2015 et 2016 ;
— même en l’absence de justification de l’utilisation du château pour le besoin d’opérations taxées ou de démonstration d’intention d’exercer une activité économique, elle est fondée à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais généraux dès lors que ces frais sont constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ;
— dès lors que les frais de déplacement, les charges d’entretien et de rénovation et les frais d’assurances ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation commerciale du château, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé la déductibilité de ses dépenses du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts ;
— le profit sur le trésor est infondé par voie de conséquence ;
— les charges d’entretien se rapportant au château doivent être considérées comme déductibles au sens du 1 de l’article 39 du code général des impôts dès lors que l’administration fiscale ne démontre pas que le château serait une résidence de plaisance ou d’agrément et dès lors en tout état de cause que s’applique en présence d’une demeure historique l’exception prévue par la doctrine administrative n° BIC-IX-41310.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société New England Hôtel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baudat,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société New England Hotel INC, de droit américain créée le 29 mars 1995, qui a une activité de holding et détient au moins 99 % des parts de huit sociétés françaises a créé un établissement stable en France le 31 janvier 1997 dont le siège social est situé au 8, rue de la Paix à Paris. L’établissement stable de cette société, propriétaire du château de la Chevalerie situé à Saint-Samson-de-la-Roque acquis par acte de vente le 19 février 2000, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société requérante suivant la procédure contradictoire, assortis d’intérêts de retard. Ces rehaussements ont été maintenus à l’issue du recours hiérarchique du 25 avril 2019. Par une réclamation du 12 septembre 2019 complétée par un courrier du 23 septembre 2019, la société a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et par une réclamation du 6 octobre 2020, la société a contesté les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés. Ces réclamations ont été rejetées par une décision de l’administration fiscale du 14 avril 2021. Par les présentes requêtes n°2112300 et n°2112302, la société requérante conteste, en droits et intérêts de retard, respectivement les rehaussements en matières de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d’impôt sur les sociétés.
2. Les requêtes présentées par la société New England Hôtel présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Enfin, l’article 206 de la même annexe dispose dans sa rédaction applicable : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. () ».
4. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l’article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
5. En premier lieu, la société requérante, qui a déduit sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des montants de 12 202,58 euros et 14 948,77 euros au titre des périodes correspondant aux années 2015 et 2016 respectivement, fait valoir que son activité est la prestation de services d’hôtellerie, de restauration et d’évènementiel et qu’à ce titre les dépenses de restauration et d’entretien du château de la Chevalerie, acquis par un acte de vente du
19 février 2000 par son établissement stable en France, se rapportent directement ou indirectement à son activité de location du château et de valorisation de celui-ci dans le cadre d’une vente future. Elle mentionne notamment que la circonstance qu’aucune activité de location ou vente n’ait été réalisée lors des années litigieuses est sans incidence sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses de restauration et d’entretien dès lors que ces dépenses doivent être regardées comme des dépenses d’investissement préparatoires exposées dans le cadre d’une activité économique future, de location ou de vente et que l’abandon ultérieur de cette activité génératrice de frais n’est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction. Toutefois, la société New England Hotel n’établit pas l’intention de vendre le bien pour la période litigieuse de 2015 à 2016 en se bornant à produire un courrier de la société du
4 novembre 2003, soit antérieur à la période litigieuse, adressé à la société SIIF Energies qui indique que la vente ou la location de cette propriété est envisagée ou en produisant une attestation notariale du 3 janvier 2019 faisant état de la mise en vente du château « depuis plusieurs années » sans parvenir à le vendre ainsi que des mandats de vente sans exclusivité sans date vérifiable auprès d’agences immobilières. En outre, la société ne justifie pas de l’utilisation du château pour les besoins d’opérations taxables et n’a réalisé au demeurant aucun produit d’exploitation pour les années litigieuses. Ainsi, la société requérante ne démontre pas l’existence d’un lien direct et immédiat entre son activité et les opérations associées au château ni l’existence d’un lien indirect en l’absence de vente ou d’intention de vente démontrée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses litigieuses dès lors que ces dernières n’ont pas été engagées en vue de la réalisation d’opérations imposables.
6. En second lieu, la société New England Hôtel soutient que même en l’absence de justification de l’utilisation du château pour le besoin d’opérations taxées ou de démonstration d’intention d’exercer une activité économique, elle est fondée à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais généraux, qui visent à maintenir le château dans un état lui permettant d’être exploité commercialement ou revendu, en tant qu’ils sont constitutifs du prix de ce bien immobilier ou du prix des services fournis par la société à travers ce bien. D’une part, elle ne soutient pas que son activité de holding justifierait de la déduction de frais généraux au titre des services qu’elle rendrait à ses filiales. D’autre part ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, en l’absence d’opérations d’exploitation commerciale du château réalisées par l’établissement stable en France New England Hotel, et d’éléments probants et objectifs attestant de l’intention d’exercer ces activités ou de procéder à la vente de ce bien pour les années en litige, l’administration fiscale était fondée à remettre en cause la déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses engagées pour le château de la Chevalerie dès lors que ces dépenses ne sont pas des éléments constitutifs du prix de services fournis par la société requérante.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses litigieuses pour les années 2015 et 2016.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le profit sur le trésor :
8. Aux termes de l’article 38-1 du code général des impôts : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation ».
9. Pour contester le profit sur le Trésor, qui a conduit à rehausser ses cotisations à l’impôt sur les sociétés, la société New England Hotel conteste les rehaussements de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, ces rehaussements sont fondés. Par suite, le rehaussement de profit sur le trésor à l’impôt sur les sociétés doit être regardé comme fondé pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les charges déductibles :
10. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés en application de l’article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de mains d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ; () 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. ".
11. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d’une manière générale être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
12. En premier lieu, la société requérante a déduit de son résultat imposable les sommes correspondant à des frais de déplacement, des charges d’entretien et de rénovation et des frais d’assurances et soutient que ces dépenses ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation commerciale du château au sens du 1 de l’article 39 du code général des impôts susmentionné. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, la société n’établit ni l’affectation commerciale du château, qui n’a généré aucun revenu ou produit sur la période vérifiée, ni l’objet professionnel des dépenses engagées en lien avec le château. De surcroît, elle n’apporte pas d’élément permettant de justifier que ces dépenses ont été exposées dans l’intérêt direct de la société ou se rattachent à la gestion normale de l’entreprise.
13. En second lieu, en l’absence d’une affectation de ce bien immobilier à l’exploitation de l’entreprise, à son utilisation comme siège social ou à sa mise à disposition d’un tiers, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé ce château comme une résidence de plaisance ou d’agrément au sens du 4 de l’article 39 du code général des impôts susmentionné. Ainsi, les charges d’entretien afférents à ce bien sont exclues des charges déductibles du résultat imposable de la société New England Hotel. En outre, si la société fait valoir que le château fait partie des demeures historiques classées lui permettant de bénéficier de l’exception prévue par la doctrine administrative n° BIC-IX-41310, d’une part elle ne démontre pas que ce bien fait partie des demeures historiques agréées, classées ou qu’il est inscrit à l’inventaire supplémentaires des monuments historiques et d’autre part, en tout état de cause ainsi que le soutient l’administration fiscale en défense, en vertu de l’article 26 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013, les charges résultant de l’entretien d’immeubles agréés ne sont plus déductibles depuis le
31 décembre 2013.
Sur les intérêts de retard :
14. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () ».
15. Si la société soutient que l’administration fiscale ne peut demander la compensation d’un préjudice financier dont la valorisation est erronée s’agissant des intérêts de retard, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intérêt de retard prévu par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts ne constitue pas une sanction mais constitue simplement le prix du temps destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance et résulte en l’espèce, compte tenu de ce qui précède, du caractère justifié des rehaussements notifiés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2112300 et n°2112302 à fin de décharge, en droits et intérêts de retard, respectivement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les années 2015 à 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société New England Hotel au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2112300 et n° 2112302 de la société New England Hôtel sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société New England Hôtel et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,
J-B BAUDAT
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2112302/1-1
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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