Rejet 7 janvier 2025
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2025, n° 2412893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 décembre 2024, Mme B D et M. C E, représentants légaux de A E, leur fils mineur, représentés par Me Chabas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 16 octobre et 24 novembre 2024 en tant que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône refuse de procéder à l’affectation du jeune A E en 6ème dans une ULIS d’un collège relevant de la zone de desserte de leur domicile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder, à titre provisoire, à l’inscription du jeune A dans une ULIS d’un des collèges suivants : celui Germaine Tillion, Darius Milhaud ou celui des Caillols, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen de la demande présentée par les parents du jeune A, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte, précitées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que le jeune A n’est plus scolarisé depuis la rentrée scolaire 2023-2024, ce qui entraîne notamment des conséquences négatives sur son état de santé et sur son avenir ;
— En outre, la scolarisation au sein du collège Vallon ses Pins où il a été affecté ne lui permettrait plus de poursuivre ses soins au sein de son SESSAD.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— Les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 351-1, L. 351-2, D. 351-7 et D. 351-17 du code de l’éducation ;
— Une erreur de fait tirée d’une lecture inexacte de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a été commise ;
— La décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant A ;
— Elle méconnait les articles D. 211-11 et L. 351-1 du code de l’éducation ;
— Elle méconnait l’article 371-1 du code civil.
— En affectant le jeune A en 6ème en ULIS TSA au sein du collège Vallon des Pins (13015) depuis la rentrée scolaire 2023, en lui refusant son affectation dans une ULIS même non TSA dans un établissement d’enseignement dépendant du secteur de leur domicile et en procédant à une analyse médicale de sa situation, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a entaché les décisions en litige d’une erreur d’appréciation au regard du projet personnalisé de scolarisation de la maison départementale des personnes handicapées du 8 février 2022 l’orientant en ULIS et des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-2, D. 351-7 et D. 351-17 du code de l’éducation;
— les décisions attaquées qui contredisent un avis médical et compromettraient les soins quotidiens au sein de l’équipe pluridisciplinaire qui le suit dans le 12ème arrondissement de Marseille méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant A ;
— la décision du 26 novembre 2024 méconnait les articles L. 351-1 et D. 211-11 du code de l’éducation dès lors que la dérogation au droit absolu des élèves à être scolarisés dans un établissement dans le secteur de leur domicile est légale sous réserve de sa justification et de l’accord des représentants légaux qui ne sont pas remplis ;
— elle méconnait l’article 371-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— compte tenu du comportement des parents, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le numéro 2412892 par laquelle Mme D et M. E demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les ordonnances du juge des référés liberté des 11 et 22 décembre 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa-Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 janvier 2025 à 14 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa-Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Chabas, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
— M. E, père du jeune A qui précise le nombre de jours de prise en charge pluri-discipliniare
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est notamment prononcée sur la situation du jeune A, né le 29 juillet 2011, en faveur d’une orientation vers une ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). Le projet personnalité de scolarisation validé par la commission a préconisé une orientation en institut médico éducatif (IME) et par défaut en ULIS, notamment. Au terme de sa scolarité en classe ULIS au sein d’une école primaire à Marseille, le jeune A, né le 29 juillet 2011, a fait l’objet d’une affectation en classe de 6ème ULIS TSA (troubles du spectre autistique), au sein du collège Vallon des Pins à Marseille (13015), au titre de l’année scolaire 2023-2024, puis de celle 2024-2025. Le jeune A n’a pas suivi de scolarité dans cet établissement d’enseignement. Mme D et M. E, ses parents ont, le 6 octobre 2024, sollicité auprès de l’académie d’Aix-Marseille l’affectation de leur enfant dans une classe 6ème ULIS d’un collège situé dans la zone de desserte de leur domicile, dans le 12ème arrondissement. Par décisions des 16 octobre et 24 novembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à celle-ci, maintenant l’affectation de l’enfant dans la classe de 6ème ULIS TSA au collège Vallon des Pins. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. En l’état de l’instruction, et notamment des observations présentées par M. E et son conseil, aucun des moyens invoqués par Mme D et celui-ci à l’appui de leur demande de suspension n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions àfin de suspension de l’exécution de la décision attaquée présentées par Mme D et M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusion à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D et de M. C E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. E, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
Mme F LOPA-DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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